La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2001 | FRANCE | N°99BX01556

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 20 décembre 2001, 99BX01556


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juillet 1999, par laquelle M. X..., demeurant ..., demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 27 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la procédure de vente engagée par la commune de Port-Louis, et à l'attribution des parcelles en cause aux titulaires des lots agricoles ;
- annule la décision attaquée ;
- condamne la commune de Port-Louis à lui payer la somme de 15.000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice admini...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juillet 1999, par laquelle M. X..., demeurant ..., demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 27 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la procédure de vente engagée par la commune de Port-Louis, et à l'attribution des parcelles en cause aux titulaires des lots agricoles ;
- annule la décision attaquée ;
- condamne la commune de Port-Louis à lui payer la somme de 15.000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2001 :
- le rapport de M. Bec, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non- recevoir opposée par la commune de Port-Louis à la requête de M. X... :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation d'une délibération du 3 juillet 1997 de la commune de Port-Louis accordant un permis de construire :
Considérant que ces conclusions sont, dans la présente instance, nouvelles en appel ; qu'elles sont ainsi irrecevables et doivent par suite être rejetées ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation des actes de vente passées par la commune de Port-Louis :
Considérant que les lots à usage d'habitation sur lesquels portent les ventes litigieuses appartiennent au domaine privé de la commune ; que si M. X... soutient que cette vente ne relèverait pas du droit privé car elle s'inscrirait dans le cadre de la réforme foncière, et concernerait la réalisation de la partie habitat d'un lotissement agricole, il n'établit pas que les contrats de vente comporteraient des clauses exorbitantes du droit commun, ou auraient pour objet d'associer le cocontractant à l'exécution même d'un service public ; que, dès lors, et quels que soient les engagements pris par la commune à l'égard de la SAFER, ou les droits que M. X... tirerait de la possession d'un lot agricole, le litige soulevé par M. X... n'est pas au nombre de ceux qu'il appartient au juge administratif de connaître ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté ses conclusions comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions par lesquelles M. X... demande à la cour d'ordonner l'attribution des lots litigieux aux titulaires des lots agricoles doivent en tout état de cause être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Port-Louis, qui n'est pas dans la présente instance la partie qui succombe, soit condamnée à payer à M. X... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01556
Date de la décision : 20/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-03-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS DEPOURVUS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN ET DE PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-12-20;99bx01556 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award