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20/12/2001 | FRANCE | N°99BX01710

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 20 décembre 2001, 99BX01710


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 1999, et le mémoire rectificatif enregistré au greffe de la cour le 10 décembre 1999, par lesquels Mme X..., demeurant ... (Gironde), demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 14 mai 1999 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 août 1997 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux l'a affectée dans le service de rhumatologie ;
- annule la décision attaquée ;
- désign

e un médecin expert pour établir et évaluer son préjudice ;
- ordonne s...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 1999, et le mémoire rectificatif enregistré au greffe de la cour le 10 décembre 1999, par lesquels Mme X..., demeurant ... (Gironde), demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 14 mai 1999 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 août 1997 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux l'a affectée dans le service de rhumatologie ;
- annule la décision attaquée ;
- désigne un médecin expert pour établir et évaluer son préjudice ;
- ordonne son rétablissement dans les fonctions de surveillant en service de réanimation, sous astreinte de 1.000 F par jour de retard ;
- condamne le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui payer la somme de 1.500 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2001 :
- le rapport de M. Bec, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par la décision attaquée du 8 août 1997, Mme X..., infirmière surveillante des services médicaux au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, a été mutée, à l'issue de son congé de maternité, du service de réanimation à celui de rhumatologie ; qu'une telle mesure, qui doit être regardée comme ayant été prise en considération de la personne, doit être précédée de la communication de son dossier à l'intéressée ; qu'il est constant qu'en l'espèce cette communication n'est pas intervenue ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant de reprendre ses fonctions à l'issue de son congé de maternité, Mme X... a été , à plusieurs reprises, les 4 mai 1997, 11 juillet 1997 et 17 juillet 1997, informée par la direction du centre hospitalier universitaire de Bordeaux que son retour dans son précédent poste de surveillante au service de réanimation n'était pas envisageable ; qu'elle a ainsi été mise à même de demander la communication de son dossier administratif avant l'intervention de la décision attaquée du 8 août 1997, par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux l'a affectée au service de rhumatologie ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a écarté le moyen tiré de l'irrégularité qui aurait entaché la procédure de nomination dans ses nouvelles fonctions, et a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'organisation d'une expertise :
Considérant que la décision attaquée n'étant pas entachée d'illégalité, Mme X... n'est pas fondée à rechercher la responsabilité pour faute de l'administration ; que ses conclusions tendant à ce qu'une expertise soit organisée pour établir et évaluer son préjudice, laquelle ne pourrait avoir qu'un caractère frustratoire, doivent par suite être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'exécution du présent arrêt :
Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme X... tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à la réintégrer sous peine d'astreinte ne peuvent par suite qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, qui n'est pas dans la présente instance la partie qui succombe, soit condamné à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01710
Date de la décision : 20/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-07-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMUNICATION DU DOSSIER - MODALITES DE LA COMMUNICATION


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-12-20;99bx01710 ?
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