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20/12/2001 | FRANCE | N°99BX02234

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 20 décembre 2001, 99BX02234


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 septembre 1999, par laquelle Mme X..., demeurant ... (Tarn), demande que la cour :
- annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 1er juillet 1999 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 29 mars 1996 la plaçant en congé de longue durée, et n'a fait droit à ses conclusions à fin d'indemnités qu'à hauteur de 10.000 F ;
- annule les décisions attaquées ;
- porte la condamnation prononcée par le tribunal administratif de Toulouse à la somme de 2.479.157 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 septembre 1999, par laquelle Mme X..., demeurant ... (Tarn), demande que la cour :
- annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 1er juillet 1999 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 29 mars 1996 la plaçant en congé de longue durée, et n'a fait droit à ses conclusions à fin d'indemnités qu'à hauteur de 10.000 F ;
- annule les décisions attaquées ;
- porte la condamnation prononcée par le tribunal administratif de Toulouse à la somme de 2.479.157 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2001 :
- le rapport de M. Bec, conseiller ;
- les observations de Mme X..., présente ;
- les observations de Me Thalamas, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions en date du 29 mars 1996 par lesquelles le recteur de l'académie de Toulouse a placé Mme X... en congé de longue durée :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que le caractère contradictoire de la procédure mise en oeuvre par l'autorité administrative en vue de placer d'office un fonctionnaire en congé de longue durée exige que l'intéressé soit mis à même de contester en temps utile les conclusions du médecin spécialiste agréé dont le rapport accompagne la saisine du comité médical ;
Considérant que Mme X... a été placée en congé de longue durée par deux décisions en date des 3 décembre 1985 et 12 février 1988, annulées par arrêt du Conseil d'Etat en date du 11 septembre 1995 pour incompétence de l'auteur de l'acte ; qu'à la suite de cette annulation, le recteur de l'académie de Toulouse a, le 29 mars 1996, pris deux nouveaux arrêtés ayant le même objet, sur la base de la procédure suivie pour les deux précédentes décisions, dont il n'est pas contesté qu'elle n'a pas comporté communication de son dossier à l'intéressée ; que si le ministre de l'éducation nationale soutient que Mme X... n'a pas demandé à user de son droit de communication, il n'établit pas l'avoir mise en mesure de le faire ; que par suite Mme X... est fondée à soutenir que? la procédure suivie à son encontre ayant été irrégulière, c'est à tort que par le jugement attaqué , le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation des décisions prises le 29 mars 1996 ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation du préjudice causé par les décisions du 3 décembre 1985 et 12 février 1988 annulées par le Conseil d'Etat :
Considérant en premier lieu que devant le tribunal administratif de Toulouse, Mme X... avait inclus dans le préjudice dont elle demandait réparation le préjudice résultant de la perte de chance d'accéder au grade de Conseiller d'administration scolaire et universitaire ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait méconnu la portée de ses conclusions en écartant explicitement l'existence d'un préjudice correspondant à la perte de chance d'accéder au grade de Conseiller d'administration scolaire et universitaire ;
Considérant en second lieu qu'il résulte de l'instruction, et notamment des avis favorables émis par le comité médical à l'occasion de la mise en congé de longue durée et du renouvellement des périodes de congé accordées à Mme X..., que l'instabilité psychologique dont elle souffrait la rendait inapte à l'exercice normal de ses fonctions ; que par suite Mme X... n'est pas fondée à soutenir que son état de santé n'aurait pas nécessité son placement en congé de longue durée ; que si Mme X... soutient qu'en la plaçant en congé de longue durée, l'administration aurait entendu prendre à son encontre une mesure disciplinaire déguisée, et aurait ainsi entaché ses décisions de détournement de pouvoir, elle ne l'établit pas ; que les décisions de l'administration étant ainsi justifiées au fond, Mme X... n'est par suite pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Toulouse a fait une appréciation insuffisante de son préjudice en ne lui accordant qu'une indemnité de 10.000 F ;
Article 1er : les décisions du recteur de l'académie de Toulouse en date du 29 mars 1996 sont annulées.
Article 2 : le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 1er juillet 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02234
Date de la décision : 20/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE D'OFFICE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-12-20;99bx02234 ?
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