Vu la requête enregistrée le 4 septembre 2000 au greffe de la cour, présentée par Mme DE X..., demeurant ..., Les Abymes ;
Mme DE X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 28 juin 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Basse- Terre a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa contestation de Al'appel de cotisations émis à son encontre au titre de l'année 1995 par l'ordre national des pharmaciens ;
2°) de constater que c'est à tort que le conseil de l'ordre des pharmaciens n'a pas procédé à sa radiation du tableau de l'ordre pour l'année 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 520 à L. 550 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2001 :
- le rapport de M. de Malafosse ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la demande présentée par Mme DE X... devant le tribunal administratif tendait à obtenir Al'annulation des cotisations émises à son nom par l'ordre des pharmaciens au titre de l'année 1995 par le moyen tiré de ce que son inscription au tableau de cet ordre n'aurait pas dû être maintenue en raison de sa cessation d'activité ; qu'une telle contestation, eu égard à son objet, relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que, par suite, Mme DE X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions de l'ordre national des pharmaciens tendant au paiement de frais irrépétibles :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme DE X... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : La requête de Mme DE X... est rejetée.