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27/12/2001 | FRANCE | N°01BX00140;01BX00141

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 27 décembre 2001, 01BX00140 et 01BX00141


Vu 1°), enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 2001 sous le n° 01BX00140 la requête présentée pour M. Luis X... demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. Luis X... demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 4 décembre 2000 par laquelle le président de la deuxième chambre de la cour a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 13 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser diverses indemnités en réparation du préjudice qu'il subit du fait de

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Vu 1°), enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 2001 sous le n° 01BX00140 la requête présentée pour M. Luis X... demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. Luis X... demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 4 décembre 2000 par laquelle le président de la deuxième chambre de la cour a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 13 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser diverses indemnités en réparation du préjudice qu'il subit du fait des rassemblements qui se forment à la sortie des débits de boissons et jusqu'à une heure avancée de la nuit dans le quartier du Triangle des Trois Dames à Pau ;
Vu 2°), enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 2001 sous le n° 01BX00141 la requête présentée pour M. Luis X... demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. X... demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 4 décembre 2000 par laquelle le président de la deuxième chambre de la cour a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 13 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Pau à lui verser diverses indemnités en réparation du préjudice qu'il subit du fait des rassemblements qui se forment à la sortie des débits de boissons et jusqu'à une heure avancée de la nuit dans le quartier du Triangle des Trois Dames à Pau ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2001 :
- le rapport de Mme Viard ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 01BX00140 et 01BX00141 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
Considérant que les ordonnances susvisées du président de la deuxième chambre de la cour ont rejeté les requêtes de M. X... enregistrées au greffe de la cour sous les n° 00BX02369 et 00BX02418 par le motif qu'elles sont parvenues à la cour administrative d'appel de Bordeaux plus de deux mois après le 25 juillet 2000, date à laquelle l'intéressé avait reçu notification des jugements dont il demandait l'annulation ;
Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces produites à l'appui des présents recours, notamment d'une attestation des services postaux, que si les lettres recommandées avec accusé de réception contenant les jugements attaqués ont été présentées au domicile de M. X... le 25 juillet 2000, elles n'ont pu lui être remises à cette date, ce dernier étant absent ; qu'un avis de passage l'informait qu'il pouvait retirer ces plis au bureau de poste pendant un délai de quinze jours à l'expiration duquel les plis seraient retournés à l'expéditeur ; que M. X... a retiré les plis le 28 juillet 2000 soit dans le délai qui lui était imparti ; que, par suite, le délai de recours contentieux à l'encontre desdits jugements n'a commencé à courir qu'à compter du 28 juillet 2000 et n'était donc pas expiré lorsque ses requêtes ont été enregistrées au greffe de la cour le 27 septembre 2000 ; qu'ainsi les ordonnances susvisées, qui retiennent le 25 juillet 2000 comme date de notification desdits jugements, sont entachées d'une erreur matérielle qui a exercé une influence sur le jugement de ces affaires ; que cette erreur n'est pas imputable au requérant ; que, dès lors, les requêtes en rectification matérielle de M. X... sont recevables et les ordonnances susvisées doivent être déclarées nulles et non avenues ;
Considérant que les requêtes n° 00BX02369 et 00BX02418 n'ont pas été instruites ; que la cour, en l'état des dossiers, ne peut y statuer par le présent arrêt ; qu'il y a lieu, par suite, de procéder à l'instruction de ces requêtes en les communiquant aux intimés ;
Article 1er : Les ordonnances du 4 décembre 2000 rendues par le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux sont déclarées nulles et non avenues.
Article 2 : Il est procédé à l'instruction des requêtes de M. X... enregistrées au greffe de la cour sous les n° 00BX02369 et 00BX02418.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Viard
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 27/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX00140;01BX00141
Numéro NOR : CETATEXT000007499220 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-12-27;01bx00140 ?
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