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27/12/2001 | FRANCE | N°01BX01309

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 27 décembre 2001, 01BX01309


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2001 au greffe de la cour sous le n° 01BX01309, et le mémoire complémentaire enregistré le 14 septembre 2001, présentés pour M. et Mme X..., demeurant Saint-Jean Poutge (Gers) ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 mai 2001 par lequel l e tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1987 à 1989 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à

leur payer la somme de 20 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dép...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2001 au greffe de la cour sous le n° 01BX01309, et le mémoire complémentaire enregistré le 14 septembre 2001, présentés pour M. et Mme X..., demeurant Saint-Jean Poutge (Gers) ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 mai 2001 par lequel l e tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1987 à 1989 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 20 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2001 :
- le rapport de M. Samson, premier conseiller ;
- les observations de Maître Cassin, avocat de M. et Mme X... ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : ALe contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service ... ; qu'aux termes de l'article R.196-1 dudit livre : APour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle selon le cas : a. de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de recouvrement ... ; qu'aux termes de l'article R.196-3 : ADans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les suppléments d'impôt sur le revenu relatifs aux années 1987 à 1989, dont M. et Mme X... demandent la décharge, ont été mis en recouvrement le 31 décembre 1993 et que les redressements en base correspondants avaient été notifiés aux intéressés le 23 novembre 1990 ; que le délai de réclamation ouvert à M. et Mme X... par l'article R.196-3 du livre des procédures fiscales s'étendait jusqu'à la fin de l'année 1993 et celui ouvert par l'article R.196-1 expirait le 31 décembre 1995 ; que , par suite, la réclamation adressée par les requérants au directeur des services fiscaux le 13 mai 1996 était tardive au regard des dispositions précitées des articles R.196-1 et R.196-3 du livre des procédures fiscales et, dès lors, irrecevable ; que la demande des requérants, qui n'avait pas été précédée d'une réclamation régulière auprès de l'administration fiscale, contrevenait ainsi aux dispositions précitées de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales et ne pouvait, dès lors, qu'être rejetée par le tribunal administratif de Pau ; que la circonstance qu'une première réclamation ait été présentée pour le même objet par les requérants le 10 mai 1994, laquelle a donné lieu à une décision de rejet de l'administration, n'a pas eu pour effet de prolonger le délai à l'intérieur duquel une nouvelle réclamation pouvait être effectuée ; qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant que les termes-mêmes de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer aux requérants la somme qu'ils demandent sur le fondement de ces dispositions ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 01BX01309
Date de la décision : 27/12/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R190-1, R196-1, R196-3
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samson
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-12-27;01bx01309 ?
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