La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/12/2001 | FRANCE | N°98BX00444

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 27 décembre 2001, 98BX00444


Vu l'arrêt en date du 10 juillet 2000 par lequel la Cour, statuant sur la requête de Mme Y... à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau du 6 janvier 1998 rejetant sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 à raison d'un immeuble sis à Bagnères-de-Bigorre, après avoir rejeté les conclusions en décharge portant sur l'année 1992 ainsi que les conclusions à fin de sursis à exécution, a ordonné, avant dire droit sur les conclusions à fin de réduction des t

axes foncières établies au titre des années 1993 et 1994, un supplément ...

Vu l'arrêt en date du 10 juillet 2000 par lequel la Cour, statuant sur la requête de Mme Y... à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau du 6 janvier 1998 rejetant sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 à raison d'un immeuble sis à Bagnères-de-Bigorre, après avoir rejeté les conclusions en décharge portant sur l'année 1992 ainsi que les conclusions à fin de sursis à exécution, a ordonné, avant dire droit sur les conclusions à fin de réduction des taxes foncières établies au titre des années 1993 et 1994, un supplément d'instruction contradictoire à l'effet d'inviter à l'administration à fournir tous éléments permettant à la cour d'apprécier les incidences que pourrait avoir sur la valeur locative de l'immeuble litigieux, notamment quant au coefficient de situation particulière, la modification des conditions d'accès à l'immeuble ;
Vu le mémoire enregistré le 6 octobre 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en exécution de l'arrêt susvisé ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que les travaux exécutés par la commune de Bagnères-de-Bigorre, qui ont permis un meilleur écoulement des eaux pluviales, n'ont occasionné aucune nuisance affectant la propriété de Mme Y... ;
Vu les mémoires enregistrés le 22 novembre 2000, le 22 février 2001, les 19 et 24 avril 2001, ainsi que le 9 juillet 2001, présentés par Mme Y... ; Mme Y... conclut aux mêmes fins que sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2001 :
- le rapport de M. de Malafosse ;
- les observations de Mme Y... ;
- les observations de Mme Z..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'eu égard à ce qu'a déjà jugé la Cour par son arrêt susvisé du 10 juillet 2000, seule demeure en litige la base d'imposition retenue par l'administration pour l'établissement des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles Mme Y... a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 dans les rôles de Bagnères-de-Bigorre ;
Considérant qu'il résulte du supplément d'instruction ordonné par la Cour que la propriété de Mme Y... comprend quatre maisons ; que la valeur locative de l'une de ces maisons, dénommée X... Jeanne , qui a été classée dans les locaux d'habitation, a été évaluée en application de l'article 1496 du code général des impôts et des articles 324 D à 324 X de l'annexe III audit code ; que les trois autres maisons, dénommées respectivement X... Beaulieu , Achalet Montlouis et Achalet Le Cottage , qui sont exclusivement affectées à la location en meublé, ont été classées dans les locaux commerciaux et leur valeur locative fixée en application de l'article 1498 du code général des impôts ;
Considérant qu'en ce qui concerne la X... Jeanne , Mme Y... ne fait état d'aucune atteinte aux conditions d'accès qui affecterait le coefficient de situation retenu par le service pour calculer la surface pondérée ; qu'elle ne conteste pas le classement de cette maison en catégorie 6 de la classification communale ; que la circonstance que la toiture de cette maison serait atteinte par les branches d'un arbre voisin est sans incidence sur l'évaluation de sa valeur locative telle qu'elle doit être faite en application des dispositions de l'article 1496 du code précité et des articles 324 D à 324 X de l'annexe III audit code ;
Considérant que la valeur locative des trois autres bâtiments a été évaluée par comparaison avec un local type situé dans la commune, dont l'administration donne les références ; que Mme Y... ne soutient pas que cette comparaison est erronée ; que si elle fait état d'une grave dégradation des conditions d'accès due à des travaux de voirie réalisés pour le compte de la commune et si elle apporte des éléments en ce sens, il n'en résulte pas pour autant nécessairement, alors que, par ailleurs, ces travaux ont eu pour objet d'améliorer les conditions d'évacuation des eaux pluviales, que la comparaison à laquelle a procédé l'administration pour fixer la valeur locative des immeubles litigieux soit dépourvue de pertinence au regard des exigences de l'article 1498 du code général des impôts et de l'article 324 Z de l'annexe III audit code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00444
Date de la décision : 27/12/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1496, 1498


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Malafosse
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-12-27;98bx00444 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award