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27/12/2001 | FRANCE | N°98BX00652

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 27 décembre 2001, 98BX00652


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 avril 1998, présentée pour la SARL BUFFI SATP dont le siège social est situé ... ;
La SARL BUFFI SATP demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 17 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, statuant dans la formation prévue à l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, l'a condamnée à verser à France Télécom la somme de 30 840,94 F, avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 1996, en réparation des do

mmages causés à des câbles téléphoniques souterrains situés ... de la Réuni...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 avril 1998, présentée pour la SARL BUFFI SATP dont le siège social est situé ... ;
La SARL BUFFI SATP demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 17 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, statuant dans la formation prévue à l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, l'a condamnée à verser à France Télécom la somme de 30 840,94 F, avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 1996, en réparation des dommages causés à des câbles téléphoniques souterrains situés ... de la Réunion et constatés par procès- verbal de contravention de grande voirie dressé le 18 juillet 1995 ;
- de la relaxer des fins de la poursuite engagée à son encontre par le préfet de la Réunion ;
- de condamner solidairement l'Etat et France Télécom à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 8- 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications ;
Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2001 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 13 de la loi susvisée du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications abroge expressément les articles L. 69-1, L. 70 et L. 71 du code des postes et télécommunications, qui prévoyaient que la dégradation ou la détérioration du réseau souterrain des télécommunications de France Télécom ou l'atteinte à son fonctionnement constituaient des contraventions de grande voirie, et institue une nouvelle infraction pénale en punissant d'une amende le fait de déplacer, détériorer, dégrader de quelque manière que ce soit une installation du réseau de télécommunications ouvert au public ou de compromettre le fonctionnement d'un tel réseau ; qu'ainsi les atteintes portées au réseau souterrain des télécommunications de France Télécom ne constituent plus, à compter de l'entrée en vigueur de cette loi qui a été publiée au journal officiel le 27 juillet 1996, une contravention de grande voirie ;
Considérant que la SARL BUFFI SATP a endommagé le 17 juillet 1995, à l'occasion de travaux d'aménagement, deux câbles téléphoniques souterrains situés ... de la Réunion ; que si ces faits étaient, au moment où ils ont été commis, constitutifs de la contravention de grande voirie alors prévue et réprimée par les articles L. 69-1, L. 70 et L. 71 du code des postes et télécommunications précités, ils ne peuvent être sanctionnés sur le fondement de ces articles dès lors que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion n'a été saisi de ces faits, en vue d'exercer ses pouvoirs de juge de la contravention de grande voirie, que le 8 août 1996, soit postérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 26 juillet 1996 susmentionnée qui ont abrogé lesdits articles du code des postes et télécommunications ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a, sur le fondement des articles L. 69-1, L. 70 et L. 71 du code des postes et télécommunications, condamné la société requérante, à raison de ces faits, à verser à France Télécom la somme de 30 840,94 F en réparation des dommages causés au réseau de télécommunications ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué et de relaxer la SARL BUFFI SATP des fins de la poursuite engagée à son encontre par le préfet de la Réunion ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 17 décembre 1997 est annulé.
Article 2 : La SARL BUFFI SATP est relaxée des fins de la poursuite engagée contre elle par le préfet de la Réunion sur le fondement des dispositions des articles L. 69-1, L. 70 et L. 71 du code des postes et télécommunications.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SARL BUFFI SATP et par France Télécom tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00652
Date de la décision : 27/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - PROCEDURE DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - CONDAMNATIONS - REMISE EN ETAT DU DOMAINE.


Références :

Code des postes et télécommunications L69-1, L70, L71, L761
Loi 96-659 du 26 juillet 1996 art. 13


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Roca
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-12-27;98bx00652 ?
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