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27/12/2001 | FRANCE | N°98BX00821

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 27 décembre 2001, 98BX00821


Vu, enregistrée au greffe le 16 mai 1998 sous le n° 98BX00821, la requête présentée par le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE dont le siège est sis ... ;
Le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE demande que la Cour annule le jugement du 4 mars 1998 rendu dans l'instance n° 97-992, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 1997 par lequel le maire de la commune de Cilaos a radié M. Pierre-Antoine X... des cadres de ladite commune ensemble l'arr

té du 5 janvier 1996 mettant fin au détachement de l'intéressé ...

Vu, enregistrée au greffe le 16 mai 1998 sous le n° 98BX00821, la requête présentée par le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE dont le siège est sis ... ;
Le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE demande que la Cour annule le jugement du 4 mars 1998 rendu dans l'instance n° 97-992, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 1997 par lequel le maire de la commune de Cilaos a radié M. Pierre-Antoine X... des cadres de ladite commune ensemble l'arrêté du 5 janvier 1996 mettant fin au détachement de l'intéressé et l'a condamné à payer à la commune de Cilaos la somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et prononce l'annulation des décisions susvisées du maire de la commune de Cilaos ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 87-1100 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emploi des attachés territoriaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2001 :
- le rapport de Mme Bonmati, président de chambre ;
- les observations de Mme Z..., directeur régional, représentant le CENTRE REGIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, devenu l'article R.421-1 du code de justice administrative, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision et ce, dans les deux mois à compter de la publication ou de la notification de cette décision ; qu'en vertu de l'article R.105 du même code devenu article R.421-7 du code de justice administrative, les délais supplémentaires de distance prévus par les articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent à ce délai de deux mois ; qu'en application de ces dispositions, le délai pour saisir une juridiction ayant son siège dans un département d'outre-mer est majoré de un mois pour les personnes qui n'y résident pas ;
Considérant qu'il est constant que le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE dont le président est seul habilité à agir en justice au nom dudit établissement, a son siège à Paris ; qu'il disposait dès lors, d'un délai de trois mois pour saisir le tribunal administratif de Saint- Denis de Y... d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision administrative dont il avait reçu notification le 12 mai 1997 ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande enregistrée le 18 juillet 1997 comme tardive ; qu'ainsi le jugement du 4 mars 1998 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêté du 2 mai 1997 par lequel le maire de la commune de Cilaos a radié M. Pierre-Antoine X... des cadres de ladite commune, le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE se borne a exciper de l'illégalité de l'arrêté du 5 janvier 1996 par lequel le maire de Cilaos avait mis fin au détachement de l'intéressé qui occupait depuis 1988, l'emploi fonctionnel de secrétaire général de ladite commune ;
Considérant qu'il ressort du dossier que cette décision individuelle portant fin de détachement, dont le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE reconnaît lui- même avoir reçu notification au plus tard le 10 avril 1996, date à laquelle il en a expressément accusé réception, n'a pas été attaquée dans le délai du recours contentieux et est, par suite, devenue définitive ; que la circonstance invoquée par le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE tirée de ce que la possibilité d'un reclassement de M. X... ayant persisté jusqu'à la date de la radiation de l'intéressé des cadres de la commune de Cilaos lui aurait ôté tout intérêt à agir contre l'arrêté mettant fin au détachement de M. X..., circonstance au demeurant inexacte dans la mesure où elle comportait parallèlement l'éventualité d'une prise en charge de l'intéressé par le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE à défaut d'un tel reclassement, s'avère, en tout état de cause inopérante ;

Considérant, dans ces conditions, qu'à les supposer mêmes fondés, les moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté du 5 janvier 1996 mettant fin au détachement de M. X... sont dès lors irrecevables à l'égard d'une mesure individuelle devenue définitive ;
Considérant enfin, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'arrêté du 5 janvier 1996 mettant fin au détachement de M. X..., dont il ressort du dossier qu'il comportait la mention des voies et délais de recours, ayant été notifié au CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE au plus tard le 10 avril 1996, celui-ci n'était, en tout état de cause, plus recevable, par sa requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion le 18 juillet 1997 et en conséquence tardive, à en demander l'annulation pour excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions susvisées du maire de Cilaos en date des 5 janvier 1996 et 2 mai 1997 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
Considérant que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions du CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE tendant à ce que soit ordonnée la réintégration de M. X... dans les cadres de la commune de Cilaos sous astreinte de 500 F par jour de retard à compter de la décision à intervenir doivent être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d'infliction d'une amende pour recours abusif :
Considérant que l'infliction d'une amende à raison du caractère abusif d'une requête relevant des pouvoirs propres du juge, les conclusions présentées à cette fin par la commune de Cilaos ne sont pas recevables ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que la commune de Cilaos n'étant pas la partie perdante à l'instance, les termes-mêmes des dispositions susvisées font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à payer au CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles ; que, de même, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'affaire, de faire droit aux conclusions de la commune de Cilaos tendant à la condamnation du CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE à lui payer la somme qu'elle demande sur le fondement des mêmes dispositions ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en date du 4 mars 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion et les conclusions du CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE aux fins d'injonction sous astreinte et aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Cilaos aux fins d'amende pour recours abusif et aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00821
Date de la décision : 27/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - PROLONGATION PAR DES TEXTES SPECIAUX.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - EXCEPTION D'ILLEGALITE - RECEVABILITE.


Références :

Code de justice administrative R421-1, R105, R421-7, L761-1
Nouveau code de procédure civile 643, 644


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bonmati
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-12-27;98bx00821 ?
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