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27/12/2001 | FRANCE | N°98BX00939

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 27 décembre 2001, 98BX00939


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 1998 au greffe de la cour sous le n° 98BX00939, présentée pour M. et Mme X..., demeurant Saint-Jean Poutge (Gers) ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 mars 1998 du tribunal administratif de Pau en ce qu'il a rejeté partiellement leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1987 à 1989 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 20 000 F au titre des frais exposé

s non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code gé...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 1998 au greffe de la cour sous le n° 98BX00939, présentée pour M. et Mme X..., demeurant Saint-Jean Poutge (Gers) ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 mars 1998 du tribunal administratif de Pau en ce qu'il a rejeté partiellement leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1987 à 1989 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 20 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2001 :
- le rapport de M. Samson, premier conseiller ;
- les observations de Maître Cassin, avocat de M. et Mme X... ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'examen de ce document que la notification de redressement du 23 novembre 1990 comportait, chef par chef, quant aux motifs des redressements envisagés, des indications suffisantes pour permettre aux requérants d'engager valablement une discussion avec l'administration ; qu'en particulier, concernant le bien-fondé du rejet de la déduction d'une perte exceptionnelle de 105 955 F, elle indiquait notamment que Ales opérations financières réalisées sont étrangères à l'exploitation normale de l'entreprise ; que, dans ces conditions, cette notification était conforme aux prescriptions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, d'autre part, que la procédure de redressement contradictoire instituée par les articles L.57 à L.61 du livre des procédures fiscales a été régulièrement suivie à l'encontre de M. et Mme X... tant en ce qui concerne les redressements liés à la vérification de la comptabilité de l'activité de production hydro-électrique de Mme X... que ceux liés à l'examen de leurs déclarations fiscales ; que l'administration n'était pas tenue de notifier dans des documents distincts les redressements résultant de la vérification de comptabilité et les autres rappels qu'elle envisageait ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les redressements opérés en matière de bénéfice agricole forfaitaire et de revenus de capitaux mobiliers aient trouvé leur origine dans les documents recueillis au cours de la vérification de comptabilité ; qu'il suit de là que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que les impositions qu'ils contestent auraient été irrégulièrement établies ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les charges relatives à la réalisation d'une échelle à poisson et d'une passe à canoë :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : A1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : 1° Les frais généraux de toutes natures ... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou des charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ... ; que pour l'application de ces dispositions, seules peuvent être comprises dans les frais généraux pour permettre la constitution d'une provision, les dépenses relatives à des travaux de réparation et d'entretien qui concourent à maintenir en état d'usage ou de fonctionnement les différents éléments de l'actif immobilisé de l'entreprise, à l'exclusion de toutes les dépenses qui font entrer de nouveaux éléments dans l'actif, qui entraînent normalement une augmentation de la valeur pour laquelle un élément immobilisé figure au bilan de l'entreprise ou qui ont pour objet de prolonger de manière notable la durée probable d'utilisation d'un élément de cette nature ;

Considérant que Mme X... a été autorisée par arrêté préfectoral du 11 février 1998 à disposer durant 40 ans de l'énergie de la rivière Le Gave d'Oloron pour lui permettre d'exploiter une micro-centrale hydro-électrique sur le territoire de la commune de Dognen dans le département des Pyrénées-Atlantiques à la condition, notamment, d'aménager le barrage en l'équipant d'une échelle à poissons ainsi que d'une passe à canoës ; qu'il résulte de l'instruction que l'aménagement d'une échelle à poissons, destinée à assurer la circulation des poissons migrateurs, est rendu obligatoire par les dispositions législatives de protection de l'environnement ; que sa réalisation, ainsi que celle de la passe à canoë, conditionnent la régularité de l'exploitation de l'entreprise ; que, par suite, et nonobstant la double circonstance qu'elles ne concourent pas directement à la production d'électricité et qu'elles sont réalisées sur le domaine public fluvial, ces installations ont pour contrepartie une augmentation de la valeur des éléments corporels de l'actif immobilisé et peuvent seulement faire l'objet d'amortissements ; que l'administration était, dès lors, en droit de procéder à la réintégration, dans les résultats de l'activité de Mme X..., d'une charge d'exploitation de 98 213 F relative à la réalisation en 1988 de la deuxième tranche de l'aménagement d'une échelle à poissons, ainsi que de provisions constituées en 1988, pour un montant de 150 000 F, et en 1989, pour un montant de 112 000 F, en vue de l'aménagement d'une passe à canoës ;
En ce qui concerne la perte exceptionnelle de 105 955 F :
Considérant qu'il appartient toujours au contribuable de justifier tant du montant de ses charges que de leur exacte inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en se bornant à invoquer la liquidation judiciaire, en 1986, d'une société québécoise dans laquelle M. X... détenait une participation et qui aurait eu des liens commerciaux avec une minoterie gérée par ailleurs par M. X... avant de se retirer des affaires, les requérants n'apportent pas la preuve qu'une telle charge serait déductible des bénéfices réalisés en 1987 par l'exploitation de production hydro-électrique de Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1987 et 1989 ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant que les termes-mêmes de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer aux requérants la somme qu'ils demandent sur le fondement de ces dispositions ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS.


Références :

CGI 39
CGI Livre des procédures fiscales L57, L57 à L61
Code de justice administrative L761-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samson
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Date de la décision : 27/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX00939
Numéro NOR : CETATEXT000007498863 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-12-27;98bx00939 ?
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