Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 juin 1998 et complétée le 21 juillet 1998, présentée pour M. Roland X... domicilié La Civelle, rue des Biches, Capbreton (Landes) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 8 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau, statuant dans la formation prévue à l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, l'a condamné à payer à France Télécom les sommes de 8 153,62 F et 7 732,72 F, assorties des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 1996, en réparation des dommages causés à une cabine téléphonique publique située ... et constatés par procès- verbaux de contravention de grande voirie dressés les 8 et 10 août 1994 ;
- de le relaxer des fins de la poursuite engagée à son encontre par le préfet des Landes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications ;
Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2001 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au mois d'août 1994 M. X..., employé de la S.A.R.L les Campéoles, exerçait les fonctions de directeur du camping ALes Oyats à Seignosse ; que deux procès-verbaux de contravention de grande voirie ont été dressés à son encontre les 8 et 10 août 1994 à raison des détériorations causées à une cabine téléphonique publique du fait des arrosages pratiqués dans le camping ; que M. X... qui disposait, en sa qualité de directeur du camping, des pouvoirs nécessaires pour mettre fin aux faits ayant fait l'objet des procès-verbaux de contravention de grande voirie, a pu à bon droit être regardé comme l'auteur de ces contraventions ; qu'aucune disposition n'impose que le procès-verbal constatant une contravention de grande voirie soit établi contradictoirement ; que le tribunal administratif de Pau, saisi par le préfet des Landes des faits litigieux avant l'entrée en vigueur de la loi n° 96- 659 du 26 juillet 1996 susvisée, était compétent pour statuer sur l'action domaniale ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge l'a condamné à rembourser à France Télécom le montant non contesté des frais engagés pour la remise en état de l'installation ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à France Télécom une somme au titre des frais engagés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions de France Télécom tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.