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27/12/2001 | FRANCE | N°98BX01289

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 27 décembre 2001, 98BX01289


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 1998 et complétée le 23 septembre 1998, présentée pour la société DTP TERRASSEMENT dont le siège social est situé BP 97, ... de Lisle, 97419 La Possession ;
La société DTP TERRASSEMENT demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 2 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, statuant dans la formation prévue à l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, l'a condamnée à verser à France Télécom la somme de 2

7 776,59 F, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 1997, en répa...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 1998 et complétée le 23 septembre 1998, présentée pour la société DTP TERRASSEMENT dont le siège social est situé BP 97, ... de Lisle, 97419 La Possession ;
La société DTP TERRASSEMENT demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 2 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, statuant dans la formation prévue à l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, l'a condamnée à verser à France Télécom la somme de 27 776,59 F, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 1997, en réparation des dommages causés à un câble téléphonique souterrain situé au carrefour de la Ravine blanche sur le territoire de la commune de X... Pierre, constatés par procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 23 mars 1996 ;
- de la relaxer des fins de la poursuite engagée contre elle par le préfet de la Réunion ;
- de condamner France Télécom à lui payer la somme de 8 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
- jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond, d'admettre son opposition, au sens de l'article 36 du décret du 29 décembre 1962 sur la comptabilité publique, au titre de recettes émis par France Télécom concernant la condamnation susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications ;
Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2001 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 20, R. 229 et R. 230 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date du dépôt de la présente requête que la société DTP TERRASSEMENT, dont le siège social est à la Réunion, disposait d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui a été faite du jugement attaqué pour contester ce jugement ;
Considérant qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que la société DTP TERRASSEMENT aurait reçu notification du jugement attaqué plus de trois mois avant la date de dépôt de sa requête d'appel ; que celle-ci est, dès lors, recevable ;
Au fond :
Considérant que l'article 13 de la loi susvisée du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications abroge expressément les articles L. 69-1, L. 70 et L. 71 du code des postes et télécommunications, qui prévoyaient que la dégradation ou la détérioration du réseau souterrain des télécommunications de France Télécom ou l'atteinte à son fonctionnement constituaient des contraventions de grande voirie, et institue une nouvelle infraction pénale en punissant d'une amende le fait de déplacer, détériorer, dégrader de quelque manière que ce soit une installation du réseau de télécommunications ouvert au public ou de compromettre le fonctionnement d'un tel réseau ; qu'ainsi les atteintes portées au réseau souterrain des télécommunications de France Télécom ne constituent plus, à compter de l'entrée en vigueur de cette loi qui a été publiée au journal officiel le 27 juillet 1996, une contravention de grande voirie ;
Considérant que la société DTP TERRASSEMENT a endommagé le 23 mars 1996 deux câbles téléphoniques souterrains situés au carrefour de la ravine blanche à X... Pierre ; que si ces faits étaient, au moment où ils ont été commis, constitutifs de la contravention de grande voirie alors prévue et réprimée par les articles L. 69-1, L. 70 et L. 71 du code des postes et télécommunications précités, ils ne peuvent être sanctionnés sur le fondement de ces articles dès lors que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion n'a été saisi de ces faits, en vue d'exercer ses pouvoirs de juge de la contravention de grande voirie, que le 2 avril 1997, soit postérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 26 juillet 1996 susmentionnée qui ont abrogé lesdits articles du code des postes et télécommunications ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a, sur le fondement des articles L. 69-1, L. 70 et L. 71 du code des postes et télécommunications, condamné la société requérante, à raison de ces faits, à verser à France Télécom la somme de 27 776,59 F en réparation des dommages causés au réseau de télécommunications ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué et de relaxer la société DTP TERRASSEMENT des fins de la poursuite engagée à son encontre par le préfet de la Réunion ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 2 avril 1998 est annulé.
Article 2 : La société DTP TERRASSEMENT est relaxée des fins de la poursuite engagée contre elle par le préfet de la Réunion sur le fondement des dispositions des articles L. 69-1, L. 70 et L. 71 du code des postes et télécommunications.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société DTP TERRASSEMENT et par France Télécom tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01289
Date de la décision : 27/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - PROCEDURE DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - CONDAMNATIONS - REMISE EN ETAT DU DOMAINE.


Références :

Code des postes et télécommunications L69-1, L70, L71, L761
Loi 96-659 du 26 juillet 1996 art. 13


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Roca
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-12-27;98bx01289 ?
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