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27/12/2001 | FRANCE | N°98BX01675

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 27 décembre 2001, 98BX01675


Vu, enregistrée au greffe le 18 septembre 1998 sous le n° 98BX01675, la requête présentée par la SCPIA Roinac, Eybert, Reulet, Roul, avocats, pour M. et Mme Serge X..., demeurant ... (Lot-et-Garonne) ;
M. et Mme Serge X... demandent que la Cour :
1°) réforme le jugement du 26 mars 1998 rendu dans l'instance n° 9700077, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à leur payer la somme de 13 289,12 F majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 1997 à titre de réparation de leur préjudice et celle de 6 000 F au titre des frais irrép

étibles en tant que l'article 2 dudit jugement a rejeté le surplus de le...

Vu, enregistrée au greffe le 18 septembre 1998 sous le n° 98BX01675, la requête présentée par la SCPIA Roinac, Eybert, Reulet, Roul, avocats, pour M. et Mme Serge X..., demeurant ... (Lot-et-Garonne) ;
M. et Mme Serge X... demandent que la Cour :
1°) réforme le jugement du 26 mars 1998 rendu dans l'instance n° 9700077, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à leur payer la somme de 13 289,12 F majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 1997 à titre de réparation de leur préjudice et celle de 6 000 F au titre des frais irrépétibles en tant que l'article 2 dudit jugement a rejeté le surplus de leur demande tendant à ce que l'Etat (ministère de l'équipement, des transports et du logement) soit déclaré responsable des conséquences dommageables résultant pour eux de l'édification et de la présence du barrage de Lescourroux et condamné à leur payer, à titre de réparation du préjudice subi, les sommes de 175 000 F à raison de la diminution de valeur vénale affectant leur propriété et 120 000 F à raison des troubles de jouissance, lesdites sommes étant majorées des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la requête ;
2°) déclare l'Etat (ministère de l'équipement, des transports et du logement) responsable des conséquences dommageables résultant pour eux de l'édification et de la présence du barrage de Lescourroux et le condamne à leur payer, à titre de réparation du préjudice subi, les sommes de 175 000 F à raison de la diminution de valeur vénale affectant leur propriété et 120 000 F à raison des troubles de jouissance, lesdites sommes étant majorées des intérêts au taux légal à compter de la présentation de la requête initiale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2001 :
- le rapport de Mme Bonmati, président de chambre ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour déplaisants qu'ils soient, les inconvénients allégués par M. et Mme Serge X... et tirés de la diminution des vues depuis leur propriété, des désagréments liés, notamment en période estivale, à la proximité d'eaux stagnantes et à l'accroissement de la fréquentation du site en raison de l'intérêt suscité par la présence d'un plan d'eau et qui résultent pour eux de la présence, à environ 100 mètres de leur habitation principale, du barrage de Lescourroux dont l'édification a été achevée en 1995, n'excèdent pas les sujétions qui peuvent être imposées aux riverains d'un ouvrage public de cette nature et ne sont, par suite, pas susceptibles de créer un préjudice anormal et spécial leur ouvrant droit à indemnisation ; que les requérants ne sont, en conséquence, pas fondés à soutenir que les premiers juges se seraient livrés, sur ce point, à une appréciation erronée des faits de la cause ;
Considérant qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que le déroulement du chantier des travaux de construction du barrage litigieux ait occasionné à M. et Mme Serge X... un préjudice résultant de troubles de jouissance excédant celui dont il a été accordé réparation par le jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Serge X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01675
Date de la décision : 27/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - EXISTENCE DE L'OUVRAGE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bonmati
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-12-27;98bx01675 ?
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