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27/12/2001 | FRANCE | N°98BX01975

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 27 décembre 2001, 98BX01975


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 novembre 1998, présentée pour M. Roger X... domicilié ..., Le Robert ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 16 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France, statuant dans la formation prévue à l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, lui a enjoint d'une part de remettre en l'état, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, les lieux qu'il occupe à la pointe Lynch sur le territoire de la co

mmune de Robert, et l'a condamné d'autre part à payer une amende ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 novembre 1998, présentée pour M. Roger X... domicilié ..., Le Robert ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 16 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France, statuant dans la formation prévue à l'article L. 4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, lui a enjoint d'une part de remettre en l'état, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, les lieux qu'il occupe à la pointe Lynch sur le territoire de la commune de Robert, et l'a condamné d'autre part à payer une amende de 1 060 F ;
- de le relaxer des fins de la poursuite engagée à son encontre par le préfet de la Martinique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 modifiée relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;
Vu le décret n° 89-734 du 13 octobre 1989 portant modification du code du domaine de l'Etat pour l'application des articles L. 87 et L. 89 de ce code ;
Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2001 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat : ANul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national ou l'utiliser dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous ; que l'article L. 87 de ce même code précise : ALa zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 86 du présent code fait partie du domaine public maritime ... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une convention conclue le 16 mai 1995 avec la commune du Robert sur le fondement des dispositions de l'article L. 51-1 du code précité, l'Etat a confié à cette commune Ala gestion des dépendances de la zone dite des cinquante pas géométriques dépendant du domaine public de l'Etat , qui englobe la police de la conservation dudit domaine ; que, par suite, contrairement à ce que prétend M. X..., l'agent du service de l'urbanisme de la ville du Robert, dûment assermenté, était compétent pour dresser à son encontre un procès-verbal de contravention de grande voirie à raison de la construction sans autorisation sur le domaine public maritime d'une maison d'habitation à la Pointe Lynch ; que le moyen tiré de ce que ce procès-verbal mentionnerait à tort que l'immeuble a été édifié en 1997 manque en fait ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que ledit immeuble a été bâti dans la zone dite des cinquante pas géométriques ; que ce fait est constitutif d'une contravention de grande voirie prévue par les dispositions susmentionnées ; que si le requérant soutient que cette zone est entièrement urbanisée, que d'autres personnes, dont l'agent verbalisateur, occupent également des parcelles dans cette même zone sans avoir fait l'objet d'une sanction, et qu'il entend demander la régularisation de sa situation administrative ainsi que le lui permettent la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 et le décret n° 89-734 du 13 octobre 1989 susvisés, ces circonstances sont sans incidence sur le bien- fondé des poursuites engagées à son encontre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de- France d'une part lui a enjoint de remettre les lieux en l'état dans un délai de deux mois et, en cas de carence de sa part, a autorisé l'administration à procéder d'office et à ses frais à la démolition de la construction, d'autre part l'a condamné au paiement d'une amende ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01975
Date de la décision : 27/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - CAUSE EXONERATOIRE.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - PROCES-VERBAL.


Références :

Décret 89-734 du 13 octobre 1989
Loi 86-2 du 03 janvier 1986


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Roca
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-12-27;98bx01975 ?
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