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27/12/2001 | FRANCE | N°99BX00485

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 27 décembre 2001, 99BX00485


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 1999, présentée pour la COMMUNE de CAYENNE par Maître Sagne Y... ;
La commune demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 2 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé, à la demande de M. X..., cinq arrêtés en date du 21 juillet 1995 du maire de Cayenne accordant des délégations à des conseillers municipaux ;
2) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Cayenne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;> Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 1999, présentée pour la COMMUNE de CAYENNE par Maître Sagne Y... ;
La commune demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 2 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé, à la demande de M. X..., cinq arrêtés en date du 21 juillet 1995 du maire de Cayenne accordant des délégations à des conseillers municipaux ;
2) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Cayenne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
C Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2001 :
- le rapport de Mme Merlin-Desmartis ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 122-11 du code des communes, devenu l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales :
ALe maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal ; que, par le jugement contesté, en date du 2 février 1999, le tribunal administratif de Cayenne a annulé cinq arrêtés du maire de Cayenne accordant diverses délégations à des conseillers municipaux pour les actes relatifs au sport, à la crèche municipale, aux ressources humaines, à la sécurité civile et aux relations avec Ale monde économique ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'en mentionnant par erreur l'article L. 122-1 du code des communes et non son article L. 122-11, le tribunal administratif a commis une simple erreur matérielle qui n'est pas de nature à entacher d'irrégularité ledit jugement dès lors qu'il ressort de sa lecture que c'est bien sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 122-11, exactement cité, qu'ont été annulés les arrêtés contestés ;
Considérant, en deuxième lieu, que le maire de Cayenne avait fait valoir en défense devant les premiers juges que les douze adjoints bénéficiaient déjà Ade délégations importantes et qu'une organisation plus efficace de l'action municipale exigeait de prendre en compte Ales responsabilités professionnelles des adjoints, souvent elles aussi déjà très importantes ; que dès lors, en estimant que les motifs invoqués par le maire, tirés de l'importance des délégations accordées aux adjoints et des responsabilités professionnelles de ces derniers, n'étaient pas de nature à constituer une absence ou un cas d'empêchement au sens de l'article L. 122-11, le tribunal administratif a correctement analysé les motifs des arrêtés contestés et suffisamment motivé son jugement ;
Sur la légalité des arrêtés du 2 juillet 1995 portant délégation de fonctions :
Considérant que, ni la circonstance que les adjoints du maire disposeraient déjà de délégations importantes, alors qu'il n'est pas établi ni même allégué que lesdites délégations les empêcheraient d'en recevoir d'autres, ni celle tenant aux responsabilités professionnelles également très importantes de ces mêmes adjoints, ne sont de nature à constituer, alors même que les délégations prévues à l'article L. 122-11 précité n'ont pas pour effet de priver le maire de ses pouvoirs et que celui-ci est seul maître des délégations qu'il consent, Aune absence ou un empêchement au sens de ces dispositions ; que la commune requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a annulé les arrêtés contestés ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE de CAYENNE est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-01-02-02-03-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - POUVOIRS DU MAIRE - DELEGATION DES POUVOIRS DU MAIRE


Références :

Code des communes L122-11, L122-1
Code général des collectivités territoriales L2122-18


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 27/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX00485
Numéro NOR : CETATEXT000007500416 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-12-27;99bx00485 ?
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