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27/12/2001 | FRANCE | N°99BX02141

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 27 décembre 2001, 99BX02141


Vu, enregistrés au greffe de la cour le 6 septembre 1999, la requête et le mémoire présentés par la COMMUNE de LARRAU ;
La COMMUNE de LARRAU demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 24 août 1978 du maire de Larrau en tant qu'il interdit le passage des camions de cinq tonnes sur la route dite d'Holcarte pour la desserte des coupes de bois dans le massif géré par la commission syndicale du pays de la Soule, ensemble la décision en date du 23 novembre 1998 par laquelle le maire de L

arrau a refusé à la société Hermanos Tellechea, par dérogation à l...

Vu, enregistrés au greffe de la cour le 6 septembre 1999, la requête et le mémoire présentés par la COMMUNE de LARRAU ;
La COMMUNE de LARRAU demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 24 août 1978 du maire de Larrau en tant qu'il interdit le passage des camions de cinq tonnes sur la route dite d'Holcarte pour la desserte des coupes de bois dans le massif géré par la commission syndicale du pays de la Soule, ensemble la décision en date du 23 novembre 1998 par laquelle le maire de Larrau a refusé à la société Hermanos Tellechea, par dérogation à l'arrêté précité, l'autorisation d'emprunter ladite route avec des camions de plus de cinq tonnes ;
2) de rejeter la demande présentée par la commission syndicale du pays de la Soule devant le tribunal administratif de Pau et dirigée contre les deux décisions ;
3) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2001 :
- le rapport de Mme Merlin-Desmartis ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la demande dirigées contre l'arrêté du maire de Larrau en date du 24 août 1978 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 24 août 1978 par lequel le maire de Larrau a limité, sauf autorisation spéciale, à cinq tonnes le poids des véhicules autorisés à circuler sur la route dite Ad'Holcarte , qui a un caractère réglementaire, a fait l'objet d'une publication à l'emplacement habituellement affecté à cet usage dans la COMMUNE de LARRAU ; qu'une telle publication a fait courir le délai du recours pour excès de pouvoir ; que dès lors les conclusions susmentionnées, introduites le 6 septembre 1999, étaient tardives et ne pouvaient qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de la demande dirigées contre la décision individuelle du 23 novembre 1998 :
Considérant que la seule circonstance que la commission syndicale du pays de la Soule ait vendu par adjudication à la société Tellechea Hermanos une coupe de bois dans le massif forestier de Beljourti, desservi par la voie communale d'Holcarte, ne saurait suffire à donner à la commission un intérêt lui conférant qualité pour contester la légalité de la décision du 23 novembre 1998 par laquelle le maire de Larrau a refusé à ladite société l'autorisation d'emprunter, par dérogation à l'arrêté précité du 24 août 1978, la route d'Holcarte avec des camions d'un poids supérieur à cinq tonnes ; que, par suite, et alors même que la commission syndicale du pays de la Soule gère d'autres propriétés desservies par la même route, elle était irrecevable à contester une telle décision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE de LARRAU est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a fait droit aux conclusions de la demande présentée devant lui par la commission syndicale du pays de la Soule ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE de LARRAU, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à la commission syndicale du pays de la Soule la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 6 juillet 1999 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Pau par la commission syndicale du pays de la Soule ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-05-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - QUALITE POUR AGIR DES ORGANISATIONS


Références :

Arrêté du 24 août 1978
Code de justice administrative L761-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 27/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX02141
Numéro NOR : CETATEXT000007498904 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-12-27;99bx02141 ?
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