Vu le recours, enregistré le 9 avril 2001 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;
Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour :
1° d'annuler le jugement, en date du 17 janvier 2001, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers, a, à la demande de M. X..., annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le recteur de l'académie de Poitiers sur les demandes qu'il lui avait adressées les 26 novembre 1998 et 10 mars 1999, tendant à ce que les enseignements qu'il dispense soient qualifiés de théoriques et à ce que ses obligations hebdomadaires de service soient fixées à dix-huit heures ;
2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2001 :
- le rapport de M.Valeins, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 dans ses dispositions alors en vigueur :
A( ...) les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures ; 2. Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures. ;
Considérant que, pour contester le jugement attaqué, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE soutient que l'enseignement dispensé par M. X..., professeur de lycée professionnel, en matière de génie mécanique dans la section Amaintenance des systèmes mécaniques automatisés du baccalauréat professionnel, a un caractère pratique et non théorique ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les activités susceptibles d'être confiées au titulaire du baccalauréat Amaintenance des systèmes mécaniques automatisés consistent essentiellement à assurer des opérations de maintenance préventive et corrective de systèmes mécaniques automatisés, de participer à l'installation de tels systèmes ou à leur modification ; que le Aréférentiel qui dresse l'inventaire des compétences que doit posséder le titulaire du diplôme, dispose que l'enseignement de génie mécanique doit contribuer pour sa part à permettre au titulaire d'assurer les activités énumérées ci-dessus ; qu'en conséquence, ce Aréférentiel précise que les supports de formation se présenteront sous leur forme concrète, que l'expérimentation et l'utilisation de logiciels de calculs ou de simulation seront privilégiées et que, si l'enseignant doit clairement formuler les lois et principes de la mécanique, tout type d'enseignement magistral est à éviter ; que les enseignements technologiques et professionnels dispensés dans ces sections se font pour l'essentiel en atelier comprenant un nombre réduit d'élèves ; qu'enfin, les épreuves principales auxquelles cet enseignement de génie mécanique prépare et qui doivent conduire le candidat à faire preuve de la maîtrise des savoir-faire relatifs à la réalisation des principales pratiques de maintenance sur les systèmes mécaniques automatisés, ont un caractère pratique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que l'enseignement confié à M. X... a un caractère pratique au sens des dispositions précitées de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 17 janvier 2001, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l'académie de Poitiers sur la demande qui lui avait été adressée les 26 novembre 1998 et 10 mars 1999 par M. X... tendant à ce que l'enseignement qu'il dispense soit qualifié de théorique et à ce que ses obligations hebdomadaires de service soient fixées à dix-huit heures ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers, en date du 17 janvier 2001, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Jean-François X... devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.