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17/01/2002 | FRANCE | N°98BX00040

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 janvier 2002, 98BX00040


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 1998 au greffe de la cour, présentée pour la S.A. GSM ATLANTIQUE ayant son siège social au ... (Gironde) par MeVincens ;
La S.A. GSM ATLANTIQUE demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 19 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Dordogne en date du 19 mai 1993 lui refusant l'autorisation d'exploiter une carrière de grave à ciel ouvert sur le territoire des communes de Lamothe-Montravel et de Saint Seurin de Prats ;
2° d'an

nuler pour excès de pouvoir la décision précitée du préfet de la Dordo...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 1998 au greffe de la cour, présentée pour la S.A. GSM ATLANTIQUE ayant son siège social au ... (Gironde) par MeVincens ;
La S.A. GSM ATLANTIQUE demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 19 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Dordogne en date du 19 mai 1993 lui refusant l'autorisation d'exploiter une carrière de grave à ciel ouvert sur le territoire des communes de Lamothe-Montravel et de Saint Seurin de Prats ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir la décision précitée du préfet de la Dordogne et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7.622,45 euros (50.000 F) au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2001 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- les observations de Me Vincens, avocat de la S.A. GSM ATLANTIQUE ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité :
Sur la régularité du jugement :
Considérant, d'une part, qu'à supposer même que la notification du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 19 juin 1997 dont la SA GSM ATLANTIQUE fait appel soit irrégulière, cette circonstance est sans influence sur la régularité dudit jugement ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la minute de ce jugement a été régulièrement signée par le président de la formation, le conseiller rapporteur et le greffier ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que la lettre en date du 7 avril 1993 adressée par la S.A. GSM ATLANTIQUE au préfet de la Dordogne se bornait à indiquer les réponses qu'elle avait apportées aux différentes observations faites par les différents services administratifs et par les personnes consultées lors de l'instruction de sa demande d'autorisation d'exploiter une carrière de grave sur le territoire des communes de Lamothe-Montravel et de Saint Seurin de Prats ; que cette société suggérait aussi de réduire la surface exploitée et le plan d'eau afin de répondre à certaines "inquiétudes techniquement non justifiées" ; qu'ainsi, par cette lettre, la S.A. GSM ATLANTIQUE ne peut être regardée comme ayant modifié sa demande initiale et avoir déposé un nouveau dossier ou des pièces complémentaires auprès du service de la préfecture de la Dordogne chargé de l'instruction ; que, par suite, le préfet de la Dordogne devait se fonder sur les seuls éléments du dossier de la demande en sa possession ; qu'en conséquence, les moyens tirés de ce que le préfet de la Dordogne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation sur les faits résultant des "suggestions" de la société contenues dans la lettre précitée du 7 avril 1993 et de ce que ces "suggestions" allaient au delà des préconisations émises par les membres de la commission départementale des carrières et par le service maritime et prévenaient ainsi les dangers et les risques provenant notamment de la communication entre le plan d'eau et la nappe phréatique sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. GSM ATLANTIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de Dordogne en date du 19 mai 1993 ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A. GSM ATLANTIQUE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.A. GSM ATLANTIQUE est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

40-02-02 MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larroumec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 17/01/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX00040
Numéro NOR : CETATEXT000007499900 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-01-17;98bx00040 ?
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