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17/01/2002 | FRANCE | N°98BX00211

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 janvier 2002, 98BX00211


Vu la requête, enregistrée le 12 février 1998 au greffe de la cour, présentée par M. X..., demeurant résidence Chabrière Appartement ... à Guéret (Creuse) ;
M. X... demande à la cour :
1E) d'annuler le jugement en date du 11 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, sur la demande de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) des Pays verts, annulé la décision du 18 novembre 1994 du ministre de l'agriculture annulant sur recours hiérarchique la décision de l'inspecteur du travail de la Creuse, autorisant son licenciement ;
2E

) de rejeter la demande en ce sens de la caisse régionale d'assurances m...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 1998 au greffe de la cour, présentée par M. X..., demeurant résidence Chabrière Appartement ... à Guéret (Creuse) ;
M. X... demande à la cour :
1E) d'annuler le jugement en date du 11 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, sur la demande de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) des Pays verts, annulé la décision du 18 novembre 1994 du ministre de l'agriculture annulant sur recours hiérarchique la décision de l'inspecteur du travail de la Creuse, autorisant son licenciement ;
2E) de rejeter la demande en ce sens de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) des Pays verts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code du travail ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2001 :
- le rapport de M. Y..., président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., délégué syndical et ancien membre du comité d'entreprise fait appel du jugement du 11 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 18 novembre 1994 du ministre de l'agriculture et de la pêche annulant, sur recours hiérarchique, la décision du 13 juin 1994 de l'inspecteur du travail de Guéret autorisant la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) des Pays verts à procéder à son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt des salariés qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'insuffisance professionnelle, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si ladite insuffisance est telle qu'elle justifie le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont le salarié est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler la régularité de la procédure conventionnelle préalable à un licenciement ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de cette procédure ne peut utilement être invoqué devant la juridiction administrative ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'enquête diligentée par l'inspecteur du travail que la décision attaquée n'a pas été prise en raison des mandats détenus par M. X... ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier et notamment des rapports des supérieurs et collègues de M. X... ainsi que des plaintes des clients et des très nombreux contrats d'assurance établis en 1993 par l'intéressé, lesquels comportaient de graves erreurs, que M. X..., dont le travail laissait grandement à désirer, était inadapté au poste de délégué commercial ; que ces faits sont, contrairement à ce qu'avait estimé le ministre de l'agriculture et de la pêche, suffisamment graves pour justifier un licenciement pour inaptitude professionnelle ;

Considérant que M. X... avait, avant son licenciement, démissionné de son mandat de membre du comité d'entreprise ; qu'un autre délégué syndical de la même organisation était présent au sein de l'entreprise ; que dès lors le requérant n'est pas fondé à soutenir que son maintien au sein de l'entreprise était nécessaire pour un motif d'intérêt général qui n'aurait pas été apprécié par l'inspecteur du travail ;
Considérant que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 122-44 du code du travail, lequel interdit de sanctionner des faits fautifs connus depuis plus de deux mois par l'employeur, est inopérant à l'encontre d'une autorisation de licenciement pour inaptitude professionnelle ;
Considérant enfin qu'il ressort du procès-verbal de la réunion du comité d'établissement en date du 10 mai 1994 que les possibilités de reclassement du salarié licencié au sein de l'entreprise sur un poste administratif, à supposer que M. X... avait les qualités requises pour occuper un poste de cette nature, ont été examinées par l'employeur mais que la petite taille de l'établissement de Guéret où était affecté le requérant ne permettait pas en toute hypothèse ce reclassement ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir, comme il le fait pour la première fois en appel, qu'aucun examen sérieux des possibilités de reclassement dans l'entreprise n'aurait été effectué ;
Considérant qu' il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 18 novembre 1994 du ministre de l'agriculture et de la pêche annulant la décision du 13 juin 1994 de l'inspecteur du travail de Guéret autorisant la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) des Pays verts à procéder à son licenciement ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) des Pays verts une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : la requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : les conclusions de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) des Pays verts au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00211
Date de la décision : 17/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - BENEFICE DE LA PROTECTION.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - BENEFICE DE LA PROTECTION - DELEGUES SYNDICAUX.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code du travail L122-44


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrame
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-01-17;98bx00211 ?
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