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17/01/2002 | FRANCE | N°98BX00342

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 janvier 2002, 98BX00342


Vu les requêtes, enregistrées le 5 mars 1998 au greffe de la cour, présentées pour le CENTRE HOSPITALIER ANDRE BOURON, ayant son siège ... à Saint Laurent du Maroni (Guyane française), par la SCP d'avocats Mignard- Grisoni-Teitgen et associés ;
le CENTRE HOSPITALIER ANDRE BOURON demande à la cour :
1E) d'annuler le jugement en date du 12 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Cayenne l'a condamné à verser à la Sogape une somme de 188.443,50 euros (1.236.108,30 F) assortie des intérêts au taux légal ;
2E) de rejeter la demande de la Sogape à hauteur de

181.552,80 euros (1.190.908,30 F) ;
3E) de prononcer le sursis à exécut...

Vu les requêtes, enregistrées le 5 mars 1998 au greffe de la cour, présentées pour le CENTRE HOSPITALIER ANDRE BOURON, ayant son siège ... à Saint Laurent du Maroni (Guyane française), par la SCP d'avocats Mignard- Grisoni-Teitgen et associés ;
le CENTRE HOSPITALIER ANDRE BOURON demande à la cour :
1E) d'annuler le jugement en date du 12 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Cayenne l'a condamné à verser à la Sogape une somme de 188.443,50 euros (1.236.108,30 F) assortie des intérêts au taux légal ;
2E) de rejeter la demande de la Sogape à hauteur de 181.552,80 euros (1.190.908,30 F) ;
3E) de prononcer le sursis à exécution du jugement ;
4E) de condamner la Sogape à lui payer la somme de 4.573,47 euros (30.000 F) au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2001 :
- le rapport de M. X..., président-rapporteur ;
- les observations de Me Biais, avocat de la Sogape ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant que suite à divers marchés négociés conclus entre le CENTRE HOSPITALIER ANDRE BOURON et la Société générale d' aménagement de peinture et d'équipement (Sogape), cette société a réclamé le paiement de diverses factures restées impayées ; que le CENTRE HOSPITALIER ANDRE BOURON, condamné en première instance par le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 12 janvier 1993 à verser à la Sogape la somme de 188.443,50 euros (1.236.108,30 F), assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 1993, conteste devant la cour devoir les sommes auxquelles il a été condamné à l'exception d'une somme de 6.890,70 euros (45.200 F) résultant d'un marché négocié du 16 mai 1989 ; que la Sogape de son côté limite en appel ses prétentions à la somme de 129.344 euros (848.441 F) intérêts moratoires compris et provisoirement arrêtés au 15 avril 1999 ;
Sur la facture de 6.890,70 euros (45.200 F) en date du 26 juin 1989 :
Considérant que le centre hospitalier ne conteste pas devoir cette somme qui se rapporte à un marché conclu le 16 mai 1989 et qui a d'ailleurs été payée le 21 août 1995 ; que c'est donc à tort que dans son jugement du 12 janvier 1998, le tribunal administratif de Cayenne a condamné l'hôpital à payer cette somme qui était à la date du jugement déjà payée ; que toutefois la Sogape a droit , en application des dispositions des articles 178 et 352 bis du code des marchés publics, aux intérêts de retard dans la mesure où le mandatement n'est pas intervenu dans le délai de 45 jours prévu audits articles ; qu'elle est donc fondée à demander en appel la condamnation du CENTRE HOSPITALIER ANDRE BOURON à lui payer les intérêts moratoires portant sur la somme de 45.200 F entre le 2 août 1989 et le 21 août 1995 ; qu'elle doit être renvoyée devant le centre hospitalier pour le calcul de ces intérêts, selon les modalités prévues à l'article 182 du code des marchés publics et par l'arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget du 1er décembre 1993 ;
Sur la facture de 11.320,25 euros (74.256 F) en date du 28 décembre 1989 :
Considérant que la Sogape ne conteste pas que la somme de 11.320,25 euros (74.256 F) correspondant à la vente de matériel de climatisation a été mandatée à son profit le 3 mai 1995, soit avant l'intervention du jugement attaqué qui a donc à tort condamné le CENTRE HOSPITALIER ANDRE BOURON à payer à la société Sogape ladite somme ; que toutefois cette dernière est fondée à réclamer les intérêts contractuels à compter du 16 février 1990, date d'expiration du délai de 45 jours prévu pour le mandatement et non pas à compter du 24 septembre 1993 ainsi que l'a décidé le tribunal administratif, jusqu'au 3 mai 1995, date du mandatement ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué et de renvoyer la société Sogape devant le CENTRE HOSPITALIER ANDRE BOURON pour le calcul des intérêts qui lui sont dûs, dans les conditions exposées ci-dessus ;
Sur la somme de 25.458,99 euros (167.000 F) réclamée au titre du marché signé le 31 octobre 1991 :

Considérant que par un marché négocié signé le 31 octobre 1991, la Sogape s'est engagée à assurer l'entretien et la réparation de toutes les installations de climatisation, au fur et à mesure des besoins, pour la période du 1er Janvier 1989 au 31 décembre 1989, moyennant le versement d'une somme de 25.458,99 euros (167.000 F) ; que si pour justifier son refus de payer cette somme, le centre hospitalier soutient qu'elle correspond à des travaux non réalisés, il résulte des termes mêmes du contrat qu'il a signé que le versement de la somme de 25.458,99 euros (167.000 F) n'est pas subordonné à la réalisation de travaux effectifs mais est la contrepartie de l'engagement pris par la société contractante d'assurer à ses frais la réparation des installations de climatisation pour le cas où des pannes surviendraient ; qu'ainsi le CENTRE HOSPITALIER ANDRE BOURON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à payer cette somme à la société Sogape ; que la facture correspondante ayant été présentée le 25 novembre 1991, la Sogape est fondée à demander que les intérêts contractuels commencent à courir dès le 11 janvier 1992 soit 45 jours plus tard ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
Sur la retenue de garantie de 12.195,92 euros (80.000 F) :
Considérant qu'une retenue de garantie de 12.195,92 euros (80.000 F) a été appliquée sur les sommes dues à la Sogape, lors de l'établissement du décompte définitif des travaux de la tranche 1 phase 1 concernant la construction des locaux techniques de l'hôpital ; que cette retenue qui correspond à 5 % du montant initial du marché fixé à 243.918,43 euros (1.600.000 F) était prévue par les documents contractuels en cas de réserves lors des opérations de réception ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal des opérations préalables à la réception dressé le 17 mai 1990 comportait des réserves ; qu'ainsi le centre hospitalier était fondé à appliquer la retenue de garantie prévue au contrat ;
Considérant qu'il n'apparaît pas que lesdites réserves aient été par la suite levées ni que la réception définitive ait été prononcée ; qu'il s'en suit que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a condamné l'hôpital à payer cette somme à la société Sogape ;
Sur le litige lié au règlement des travaux correspondant aux phases 2 et 3 de la tranche 1 de la restructuration de l'hôpital :
Considérant en premier lieu que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif en l'absence de défense de l'hôpital en première instance, il ressort des pièces du dossier d'appel que toutes les sommes dues à la société Sogape au titre de ce marché, soit 688.268,30 euros (4.514.744,08 F) lui ont été réglées ;
Considérant en second lieu que par un mémoire en réclamation du 28 septembre 1993, la Sogape a demandé une somme de 75.080,17 euros (492.493,60 F) en raison de la nécessité dans laquelle elle se serait trouvée de maintenir sur place un agent frigoriste pendant 18 mois du fait du retard dans l'avancement des travaux pris par les autres intervenants au chantier ; que devant la cour, elle limite ses prétentions à ce titre à la moitié de sa réclamation initiale soit 37.540,08 euros (246.246,80 F) ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19.2 du cahier des clauses administratives générales : "lorsqu'un changement de la masse des travaux ou une modification de l'importance de certaines natures d'ouvrages, une substitution à des ouvrages initialement prévus d'ouvrages différents, une rencontre de difficultés imprévues au cours de chantier, un ajournement de travaux décidé par la personne responsable du marché ou encore un retard dans l'exécution d'opérations préliminaires qui sont à la charge du maître d'ouvrage ou de travaux préalables qui font l'objet d'un marché, justifie soit une prolongation du délai d'exécution de l'ensemble des travaux ou d'une ou plusieurs tranches de travaux, soit le report du début des travaux, l'importance de la prolongation ou du report est débattue par le maître d'oeuvre avec l'entrepreneur, puis elle est soumise à l'approbation de la personne responsable du marché, et la décision prise par celle-ci est notifiée à l'entrepreneur par ordre de service" ;
Considérant que le retard dont se plaint la société Sogape n'est pas imputable au maître de l'ouvrage ni à tout autre cause énumérée à l'article 19-2 du cahier des clauses administratives générales précité ; qu'elle n'est donc pas fondée à demander une indemnisation à ce titre ; qu'en tout état de cause, elle n'établit pas par les pièces qu'elle verse au dossier la réalité des dépenses qu'elle dit avoir effectuées ; qu'ainsi le CENTRE HOSPITALIER ANDRE BOURON est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cayenne a fait droit aux prétentions de la Sogape à ce titre ;
Considérant qu' il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER ANDRE BOURON est fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à verser à la Sogape une somme supérieure à 25.458,99 euros (167.000 F) en principal ; que la Sogape est fondée à demander que la somme de 25.458,99 euros (167.000 F) qui lui a été allouée par le tribunal administratif de Cayenne porte intérêts à compter du 11 janvier 1992 ; qu'elle est également fondée à demander que les sommes de 6.890,70 euros et 11.320,25 euros (45.200 F et 74.256 F) qui lui ont été payées avec retard portent intérêts, pour la première, du 2 août 1989 au 21 août 1995 et pour la seconde du 16 février 1990 au 3 mai 1995 ; que ses autres conclusions incidentes doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER ANDRE BOURON, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la Sogape une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la Sogape à payer une somme à ce titre au CENTRE HOSPITALIER ANDRE BOURON ;
Article 1er : le CENTRE HOSPITALIER ANDRE BOURON est condamné à payer à la Sogape une somme de 25.458,99 euros (167.000 F) avec les intérêts contractuels à compter du 11 janvier 1992.
Article 2 : le CENTRE HOSPITALIER ANDRE BOURON est condamné à payer les intérêts contractuels portant sur la somme de 6.890,70 euros (45.200 F) à compter du 2 août 1989 jusqu'au 21 août 1995.
Article 3 : le CENTRE HOSPITALIER ANDRE BOURON est condamné à payer les intérêts contractuels portant sur la somme de 11.320,25 euros (74.256 F) à compter du 16 février 1990 jusqu'au 3 mai 1995.
Article 4 : le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 12 avril 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER ANDRE BOURON et le surplus des conclusions incidentes de la Sogape sont rejetés.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - INTERETS - DROIT AUX INTERETS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des marchés publics 178, 352 bis, 182


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrame
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 17/01/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX00342
Numéro NOR : CETATEXT000007500450 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-01-17;98bx00342 ?
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