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17/01/2002 | FRANCE | N°98BX01484

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 janvier 2002, 98BX01484


Vu la requête, enregistrée le 17 août 1998 au greffe de la cour, présentée pour la S.C.I de l'OCEAN et la S.C.I. de l'ATLANTIQUE, ayant leur siège résidence Ondarraitz, rue des Tulipiers à Hendaye, par Maître Y..., avocat ;
La S.C.I de l'OCEAN et la S.C.I. de l'ATLANTIQUE demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la commune d'Hendaye de leur demande en réparation du préjudice causé par la faute de la commune à l'occ

asion de la délivrance de permis de construire ;
2°) de reconnaître l'...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 1998 au greffe de la cour, présentée pour la S.C.I de l'OCEAN et la S.C.I. de l'ATLANTIQUE, ayant leur siège résidence Ondarraitz, rue des Tulipiers à Hendaye, par Maître Y..., avocat ;
La S.C.I de l'OCEAN et la S.C.I. de l'ATLANTIQUE demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la commune d'Hendaye de leur demande en réparation du préjudice causé par la faute de la commune à l'occasion de la délivrance de permis de construire ;
2°) de reconnaître l'entière responsabilité de la commune d'Hendaye et, en cas de besoin, d'ordonner une expertise sur le quantum du préjudice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2001 :
- le rapport de M. X... ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.C.I de l'OCEAN et la S.C.I. de l'ATLANTIQUE ont obtenu le 8 mars 1990 un permis de construire un ensemble immobilier dénommé ARésidence Croisière ; qu'en application de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols d'Hendaye, ce permis prévoyait le versement d'une participation pour non réalisation de 39 aires de stationnement ; qu'il est constant que lesdites places de stationnement n'ont pas été réalisées ; que toutefois il était prévu dans un second permis de construire délivré aux mêmes sociétés le 13 juin 1990 pour un second programme baptisé ARésidence Uhaina , qui a été réalisé à 300 mètres du premier, que les 23 places excédentaires de ce deuxième programme seraient prises en compte pour le programme ACroisière lors de la délivrance du certificat de conformité et à condition que les formalités notariales soient effectivement exécutées ; que, par une décision du 7 mai 1991, le maire d'Hendaye a refusé de réduire le montant de la participation due au titre du programme Croisière à hauteur des places excédentaires du programme Uhaina ; que la cour de céans a, par un arrêt devenu définitif du 16 décembre 1993, rejeté le recours pour excès de pouvoir introduit par les sociétés requérantes contre cet arrêté du maire ; que la S.C.I de l'OCEAN et la S.C.I. de l'ATLANTIQUE demandent aujourd'hui à la cour de reconnaître que la responsabilité de la commune d'Hendaye est engagée à leur égard en raison des renseignements erronés et des promesses non tenues contenues dans le permis du 13 juin 1990 ;
Considérant en premier lieu qu'une des conditions posées lors de l'octroi du permis du 13 juin 1990, à savoir l'obtention du certificat de conformité, n'a pas été réalisée, les nombreuses irrégularités constatées par l'agent verbalisateur le 18 octobre 1992 ayant logiquement empêché la délivrance par la commune de ce document ; qu'ainsi les sociétés requérantes ne sauraient valablement invoquer une promesse non tenue de l'administration ;
Considérant en second lieu que si le maire d'Hendaye a indiqué à tort que les places excédentaires du programme Uhaina pourraient être prises en compte au titre du programme Croisière, alors que le règlement du plan d'occupation des sols de la commune ne le permettait pas, ce renseignement erroné n'a pu en l'espèce causer aucun préjudice aux promoteurs, qui ont revendu l'ensemble des places de stationnement excédentaires du programme Uhaina et qui étaient de toutes façons légalement tenus, faute pour eux de réaliser les 39 places de stationnement exigées au titre du programme ACroisière , de payer à la commune la participation correspondante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I de l'OCEAN et la S.C.I. de l'ATLANTIQUE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner la S.C.I de l'OCEAN et la S.C.I. de l'ATLANTIQUE à payer à la commune d'Hendaye la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.C.I de l'OCEAN et de la S.C.I. de l'ATLANTIQUE est rejetée.
Article 2 : La S.C.I de l'OCEAN et la S.C.I. de l'ATLANTIQUE verseront à la commune d'Hendaye une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE (VOIR RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE)


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrame
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 17/01/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX01484
Numéro NOR : CETATEXT000007498637 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-01-17;98bx01484 ?
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