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17/01/2002 | FRANCE | N°98BX01604

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 janvier 2002, 98BX01604


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 septembre 1998, par laquelle la commune d'ANGLET demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 7 juillet 1998 par le tribunal administratif de Pau en tant qu'il l'a condamnée à payer à la SCI ADomaine de Kent la somme de 228.673,53 euros (1.500.000 F) ainsi qu'une somme de 762,25 euros (5.000 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- rejette la demande présentée par la SCI ADomaine de Kent devant le tribunal administratif de Pau ;
- condamne la SCI ADomaine de Kent à lui payer la somme

de 1.524,49 euros (10.000 F) en application des dispositions de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 septembre 1998, par laquelle la commune d'ANGLET demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 7 juillet 1998 par le tribunal administratif de Pau en tant qu'il l'a condamnée à payer à la SCI ADomaine de Kent la somme de 228.673,53 euros (1.500.000 F) ainsi qu'une somme de 762,25 euros (5.000 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- rejette la demande présentée par la SCI ADomaine de Kent devant le tribunal administratif de Pau ;
- condamne la SCI ADomaine de Kent à lui payer la somme de 1.524,49 euros (10.000 F) en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2001 :
- le rapport de M. Bec, conseiller ;
- les observations de Me X... pour Me Etchegaray, avocat de la commune d'ANGLET ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée à la requête de la commune d'ANGLET par la SCI ADomaine de Kent et M. Y... :
Considérant qu'en l'absence de dispositions expresses contraires, le liquidateur d'une société civile doit être regardée comme ayant tous pouvoirs pour agir en son nom et notamment pour poursuivre les instances judiciaires qui la concernent, même après que la société a été radiée du registre du commerce ; que par suite la SCI ADomaine de Kent n'est pas fondée à soutenir que, du fait de sa dissolution, la commune d'ANGLET serait sans intérêt et par suite sans qualité pour faire appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à payer à la SCI ADomaine de Kent la somme de 228.673,53 euros (1.500.000 F) ;
Sur la recevabilité de la demande de la SCI ADomaine de Kent devant le tribunal administratif de Pau :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant qu'à l'occasion de la délivrance d'un permis de construire en date du 6 juin 1991 portant sur un important ensemble de bureaux et de commerces, la SCI ADomaine de Kent a accepté, aux termes d'une convention passée le 16 septembre 1991 avec la commune d'ANGLET, de participer à hauteur de 228.673,53 euros (1.500.000 F) au financement d'un rond point sur la R.N. 10, nécessaire à l'accès à un immeuble des véhicules en provenance de Bayonne ; que cette participation a donné lieu à l'émission d'un titre de perception établi au nom de la SCI ADomaine de Kent , mais réglé le 18 décembre 1991 par M. Y... ; que par la suite, la SCI ADomaine de Kent se trouvant dans l'incapacité de mener à terme son projet, le terrain sera revendu par son propriétaire, la SNC AFoncière Immobilière Grand Sud , à la SCI AAvenue d'Espagne , avant le début des travaux ; qu'en exécution de la clause du contrat de vente par laquelle l'acquéreur s'engageait à rembourser à la partie versante la contribution payée à la commune d'ANGLET, la SCI AAvenue d'Espagne paiera entre les mains du notaire chargé de la vente la somme de 228.673,53 euros (1.500.000 F) qui, à l'occasion de son reversement à M. Y... le 8 juillet 1994, sera retenue par la banque Inchauspé, créancière de ce dernier ; que le 27 juillet 1995 la SCI ADomaine de Kent demandera à la commune d'Anglet la répétition de la contribution qu'elle lui avait consentie, en excipant de son illégalité ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction, et des énonciations du jugement du tribunal administratif de Pau statuant sur les conclusions de M. Y..., dont il n'a pas été fait appel et qui est devenu sur ce point définitif, que la participation litigieuse a été acquittée personnellement par M. Y... ; qu'en l'absence dans le dossier d'éléments permettant de considérer que la SCI ADomaine de Kent aurait été tenue d'une obligation de solidarité à l'égard de M. Y..., ou que ce dernier n'aurait agi qu'au nom et pour le compte de la SCI, cette dernière ne peut être regardée comme ayant elle même acquitté le titre de perception émis à son encontre pour avoir paiement de la participation en cause ; qu'ainsi, la SCI ADomaine de Kent était sans intérêt et par suite sans qualité pour demander la répétition d'une somme qu'elle n'établit pas avoir elle même acquitté ; que sa demande devant le tribunal administratif de Pau était ainsi irrecevable ; que la commune d'ANGLET est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à payer à la SCI ADomaine de Kent la somme de 228.673,53 euros (1.500.000 F) ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'ANGLET, qui n'est pas dans la présente instance la partie qui succombe, soit condamnée à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SCI ADomaine de Kent à payer à la commune d'ANGLET une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 7 juillet 1998 est annulé en tant qu'il a condamné la commune d'ANGLET à payer à la SCI ADomaine de Kent la somme de 228.673,53
euros (1.500.000 F). Article 2 : la demande de la SCI ADomaine de Kent devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.
Article 3 : les conclusions de la commune d'ANGLET tendant à la condamnation de la SCI ADomaine de Kent à lui payer une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : le surplus des conclusions de la SCI ADomaine de Kent est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01604
Date de la décision : 17/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-024 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-01-17;98bx01604 ?
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