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17/01/2002 | FRANCE | N°98BX02021

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 janvier 2002, 98BX02021


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 1998, par laquelle M. Y..., demeurant ... (Ariège), demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 19 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet, par le maire de la commune de Serres sur Arget, de sa demande préalable d'indemnisation, et à la condamnation de la commune de Serres sur Arget à lui payer la somme de 30.489,80 euros (200.000 F) en réparation du préjudice résultant de différents refus de permis de construire

;
- annule la décision attaquée ;
- condamne la commune de S...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 1998, par laquelle M. Y..., demeurant ... (Ariège), demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 19 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet, par le maire de la commune de Serres sur Arget, de sa demande préalable d'indemnisation, et à la condamnation de la commune de Serres sur Arget à lui payer la somme de 30.489,80 euros (200.000 F) en réparation du préjudice résultant de différents refus de permis de construire ;
- annule la décision attaquée ;
- condamne la commune de Serres sur Arget à lui payer la somme de 30.489,80 euros (200.000 F) assortie des intérêts au taux légal à compter du jour du dépôt de la requête devant le tribunal administratif ;
- condamne la commune de Serres sur Arget à lui payer la somme de 1.524,49 euros (10.000 F) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2001 :
- le rapport de M. Bec, conseiller ;
- les observations de Me X... pour Me Pagnoux, avocat de la commune de Serres sur Arget ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour refuser, par deux décisions du 7 mars 1994, les demandes de permis de construire présentées par M. Y... et portant sur la réalisation, en zone NC du plan d'occupation des sols, de deux résidences à usage de tourisme agricole, le maire de la commune de Serres sur Arget s'est fondé sur l'absence de conformité de la destination des constructions projetées avec les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols ; que le 30 mars 1994, puis le 19 mai 1994, le maire de la commune de Serres sur Arget a refusé deux nouvelles demandes ayant trait respectivement à la construction d'une maison d'habitation et d'un bâtiment agricole, en se fondant sur l'insuffisance de la desserte en eau de la parcelle ; que le refus en date du 4 mai 1994, portant sur une nouvelle demande de construction de deux résidences à usage de tourisme agricole, était fondé à la fois sur l'absence de conformité de la destination des constructions projetées avec les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols, et sur l'insuffisance de la desserte en eau de la parcelle ; que M. Y... demande la réparation des préjudices que lui auraient causé ces différents refus ;
Considérant en premier lieu que les décisions de rejet en date des 7 mars 1994 et 4 mai 1994 sont fondées sur l'absence de conformité de l'utilisation des constructions projetées avec la destination des sols prévue par les dispositions de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, aux termes duquel : A1. L'extension ou l'aménagement d'installations classées existantes non liées à l'activité agricole, à condition qu'il n'y ait pas accroissement des nuisances. 2. Les bâtiments nécessaires à l'activité agricole. 3. Les constructions directement liées et techniquement nécessaires à l'exploitation agricole implantées dans la proche mouvance des bâtiments d'exploitation déjà existants ou constituant la création manifeste d'un siège d'exploitation nouveau. 4. Les installations liées à l'exploitation d'une richesse naturelle, en particulier celles liées aux activités agricoles ou d'élevages, ainsi que les constructions à usage d'habitation, nécessaires au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance, ou le gardiennage de ces établissements sous réserve qu'elles n'entravent pas le développement des exploitations agricoles avoisinantes et qu'elles ne dégradent pas les chemins communaux. 5. La transformation des bâtiments existants non liés aux exploitations agricoles en locaux d'habitation, à condition que cette transformation ne porte pas atteinte à l'activité agricole. L'extension des bâtiments existants à usage d'habitation à condition qu'il ne soit pas créé un 2ème logement. 6. La reconstruction à l'identique des locaux à usage d'habitation après sinistre. 7. Le camping à la ferme et les aires naturelles de camping ;

Considérant que la réalisation de constructions à usage de Atourisme agricole ne peut être regardée comme portant sur des bâtiments nécessaires à l'activité agricole ou à l'exploitation d'une richesse naturelle ; que par suite M. Y... n'est pas fondé à soutenir que le motif tiré de la non conformité de l'usage de ces constructions à celui prévu par le plan d'occupation des sols aurait été illégal ; que ce seul motif était de nature à fonder les décisions litigieuses ; que les décisions de refus en date des 7 mars et 4 mai 1994 ne peuvent par suite engager la responsabilité de la commune de Serres sur Arget à l'égard de M. Y... ;
Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article NC4 du règlement précité du plan d'occupation des sols de la commune de Serres sur Arget : AToute construction ou installation nouvelle, à usage d'habitation ou d'activité, doit être alimentée en eau potable, soit par branchement sur une conduite publique de distribution de caractéristiques suffisantes, soit par captage, forages ou puits particuliers conformément à la réglementation en vigueur ;
Considérant que s'il résulte de l'instruction, et notamment des constatations de l'expert désigné par les premiers juges, que si la parcelle de M. Y... est desservie en eau potable, les caractéristiques du réseau, et notamment la capacité du château d'eau, sont insuffisantes pour alimenter les constructions projetées conformément à leur destination ; que le maire de la commune de Serres sur Arget pouvait par suite légalement fonder ses décisions des 30 mars et 19 mai 1994 sur l'insuffisance de l'alimentation en eau de la parcelle ; qu'il n'est pas établi que la commune n'aurait pas pris la même décision si elle s'était fondée sur ce seul motif ; que ces décisions, n'étant pas entachées d'illégalité, ne sauraient non plus engager la responsabilité de la commune de Serres sur Arget à l'égard de M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Serres sur Arget, qui n'est pas dans la présente instance la partie qui succombe, soit condamnée à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à payer à la commune de Serres sur Arget la somme de 800 euros (5247,20 F) ;
Article 1er : la requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... est condamné à payer à la commune de Serres sur Arget la somme de 800 euros (5247,20 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX02021
Date de la décision : 17/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-02-02-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - DESSERTE PAR LES RESEAUX (ART. 4)


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-01-17;98bx02021 ?
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