La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2002 | FRANCE | N°98BX02213

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 janvier 2002, 98BX02213


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 1998, et les mémoires complémentaires enregistrés les 26 mai 1999 et 27 décembre 1999 par lesquels M. X..., demeurant 3 rue église Saint Charles à Périgueux (Dordogne), demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 15 octobre 1998 par le tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 15.244,90 euros (100.000 F) augmentée des intérêts de droit à compter de la date d'enregistrement de sa demande,

en réparation des préjudices de carrière qu'il a subis, et la capit...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 1998, et les mémoires complémentaires enregistrés les 26 mai 1999 et 27 décembre 1999 par lesquels M. X..., demeurant 3 rue église Saint Charles à Périgueux (Dordogne), demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 15 octobre 1998 par le tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 15.244,90 euros (100.000 F) augmentée des intérêts de droit à compter de la date d'enregistrement de sa demande, en réparation des préjudices de carrière qu'il a subis, et la capitalisation de ces intérêts ;
- condamne l'Etat à l'indemniser des différents chefs de préjudice laissés à sa charge ;
- condamne l'Etat à lui payer une somme correspondant aux frais exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2001 :
- le rapport de M. Bec, conseiller ;
et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... ne fait appel du jugement en date du 15 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à lui payer la somme de 20.000 F (3.048,98 euros) qu'en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices de nature fiscale et sociale qui seraient liés au retard apporté par l'administration dans la régularisation de sa situation en matière de rémunération ;
Sur le préjudice :
Considérant en premier lieu que le versement d'intérêts moratoires ne compensant que les effets de la dépréciation monétaire, leur allocation ne fait pas obstacle à l'indemnisation des préjudices spécifiques découlant des retards mis par l'administration à régulariser la situation de M. X... ; que par suite le ministre de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que le préjudice en résultant aurait été réparé par l'allocation des intérêts de retard et que la requête de M. X... serait sur ce point irrecevable ;

Considérant en deuxième lieu qu'il n'est pas contesté que le retard apporté par le ministre de l'industrie à la reconstitution de la carrière de M. X... constitue une faute qui engage la responsabilité de l'Etat ; que M. X... n'est cependant fondé à demander réparation que des dommages qui résultent directement de ce retard ; que les majorations d'imposition qui constituent le préjudice de nature fiscale dont M. X... demande à être indemnisé trouvent leur origine dans les évolutions de la législation fiscale et de la situation personnelle de l'intéressé ; qu'un tel préjudice ne peut par suite être regardé comme procédant directement du retard apporté par l'administration à la régularisation de sa situation ; qu'en revanche l'obligation dans laquelle M. X... s'est trouvé de procéder au rachat de droits à pension est la conséquence directe du retard mis par l'administration à lui verser le traitement auquel il pouvait prétendre, en faisant obstacle à ce qu'il cotise en temps utile au régime de retraite de l'IRCANTEC auquel il est affilié ; que M. X... est ainsi fondé à demander réparation du préjudice résultant de la majoration des cotisations qu'il a du acquitter à ce titre ; que le ministre de l'industrie n'établissant pas que les taux de cotisation retenus par M. X... seraient erronés, la réparation à laquelle M. X... peut prétendre à ce titre doit être fixée à 209,90 euros (1.376,91 F) ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à la réparation du préjudice lié à l'augmentation de ses cotisations sociales ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts à compter de la date retenue par le tribunal administratif de Bordeaux, soit le 24 février 1988 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée les 10 octobre 1994, 13 octobre 1995, 15 octobre 1996, 17 octobre 1997, 26 mai 1999, 27 décembre 1999, et 4 janvier 2001 ; qu'à chacune de ces dates, à l'exception de la sixième, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, de faire droit à ces six demandes ; qu'en revanche la demande présentée le 27 décembre 1999, alors qu'il n'était pas dû une année d'intérêts, doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."

Considérant que les conclusions par lesquelles M. X... demande la condamnation de l'Etat (ministre de l'Industrie) à lui payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne sont pas chiffrées ; qu'ainsi, elles ne sont pas recevables et doivent par suite être rejetées ;
Article 1er : l'indemnité que l'Etat (ministre de l'Industrie) est condamné à payer à M. X... au titre des préjudices causés par le retard apporté à la régularisation de sa situation est portée de 3.048,98 euros (20.000 F), à 3.258,88 euros (21.376,91 F) ; cette somme sera assortie des intérêts moratoires à compter du 24 février 1988 ; les intérêts échus les 10 octobre 1994, 13 octobre 1995, 15 octobre 1996, 17 octobre 1997, 26 mai 1999, et 4 janvier 2001 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 15 octobre 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - EXISTENCE.


Références :

Code civil 1154
Code de justice administrative L761-1


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 17/01/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX02213
Numéro NOR : CETATEXT000007496569 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-01-17;98bx02213 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award