La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2002 | FRANCE | N°99BX00487

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 janvier 2002, 99BX00487


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 mars 1999, par laquelle M. Z..., demeurant maison Alaborda, vieille route de Dancharia, Ainhoa (Pyrénées-Atlantiques), demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 7 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision en date du 29 juin 1998 par laquelle le maire d'Aïnhoa lui a délivré un permis de construire ;
- rejette la demande présentée par M. et Mme de X... devant le tribunal administratif de Pau ;
- condamne M. et Mme de X... à lui payer la somme de 1.524,49 euros (10.000 F) en

application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 mars 1999, par laquelle M. Z..., demeurant maison Alaborda, vieille route de Dancharia, Ainhoa (Pyrénées-Atlantiques), demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 7 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision en date du 29 juin 1998 par laquelle le maire d'Aïnhoa lui a délivré un permis de construire ;
- rejette la demande présentée par M. et Mme de X... devant le tribunal administratif de Pau ;
- condamne M. et Mme de X... à lui payer la somme de 1.524,49 euros (10.000 F) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2001 :
- le rapport de M. Bec, conseiller ;
- les observations de Me Y... pour Me Etchegaray, avocat de M. Z... ;
- et les conclusions de M. Pac , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme, valant loi d'aménagement et d'urbanisme : I - Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. Les constructions nécessaires à ces activités ainsi que les équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée peuvent y être autorisés. Peuvent être également autorisées, par arrêté préfectoral, après avis de la commission départementale des sites, dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard, la restauration ou la reconstruction d'anciens chalets d'alpage, ainsi que les extensions limitées de chalets d'alpage existants lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière. II - Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. III - Sous réserve de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et des installations ou équipements d'intérêt public incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, sauf si le respect des dispositions prévues aux I et II ci-dessus ou la protection contre les risques naturels imposent la délimitation de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ; que la commune d'Aïnhoa a été classée en zone de montagne par arrêté du ministre de l'agriculture en date du 20 février 1974 ;
Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que si la parcelle sur laquelle M. Z... envisage de réaliser son projet est située à une faible distance des maisons du bourg d'Ainhoa, la construction elle même sera implantée sur la partie du terrain la plus éloignée des dernières maisons du village, dont elle sera séparée par toute l'étendue du terrain, un ruisseau et un chemin ; qu'elle ne peut par suite pas être regardée comme située en continuité avec le bourg existant, pas plus qu'avec le hameau le plus proche, dont elle est séparée par des étendues de terres agricoles ; qu'à les supposer applicables, les dispositions de la carte communale doivent respecter les prescriptions de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme précité ; que par suite M. Z... n'est pas fondé à invoquer le classement de son terrain en zone constructible, opéré par la carte communale ; que la circonstance que le terrain serait raccordé aux différents réseaux, ou que l'implantation résulterait de la nécessité de tenir compte de la réalisation ultérieure d'une déviation routière, sont inopérantes ;

Considérant en second lieu que les dispositions de l'article L.761-1 du code de l'urbanisme permettent au juge de condamner au paiement des frais irrépétibles la partie qui succombe, sans qu'il y ait lieu de distinguer si cette partie est le requérant, le défendeur ou l'intervenant ; qu'en tant que bénéficiaire du permis attaqué, M. Z... a la qualité de partie au litige ; qu'ayant succombé en première instance, il n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau l'a condamné au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme de X..., qui ne sont pas dans la présente instance la partie qui succombe, soient condamnés à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Z... à payer à M. et Mme de X... la somme de 800 euros (5.247,66 F) ;
Article 1er : la requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : M. Z... est condamné à payer à M. et Mme de X... la somme de 800 euros (5.247,66 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00487
Date de la décision : 17/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-001-01-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 9 JANVIER 1985 SUR LA MONTAGNE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-01-17;99bx00487 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award