Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 6 mai et 28 octobre 1999 au greffe de la cour, présentés pour la commune de MOLIETS ET MAA par Me X... ;
La commune de MOLIETS ET MAA demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 9 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du maire de la commune de MOLIETS ET MAA en date du 5 août 1997 s'opposant à la déclaration de travaux présentée par la société ASaint Martin camping -caravaning en vue d'édifier une habitation légère de loisirs ;
2° de rejeter la demande d'annulation de cette décision présentée par la société ASaint Martin camping- caravaning devant le tribunal administratif de Pau et de condamner cette société à lui verser la somme de 1.524,49 euros (10.000 F) au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2001 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que sur le fondement de l'article L.2212- 22 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal de la commune de MOLIETS ET MAA a régulièrement habilité le maire de la commune à faire appel du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 9 mars 1999 susvisé ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut d'habilitation du maire manque en fait ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que le maire de la commune de MOLIETS ET MAA s'est opposé par huit décisions en date du 5 août 1997 aux déclarations de travaux déposées par la société ASaint-Martin camping-caravaningA en vue d'édifier huit habitations légères au motif qu'elles méconnaissaient le règlement de la zone NC dans laquelle se trouvait le terrain d'assiette ; que cette société n'a contesté la légalité que de l'une de ces décisions, celle relative à la déclaration de travaux n° 40 187 97 J 6007 dont elle a obtenu l'annulation par le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 9 mars 1999 ;
Considérant que les dispositions de l'article L.600- 1 du code de l'urbanisme ne font pas obstacle à ce que le moyen de légalité interne tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du classement de la zone opéré par le plan d'occupation des sols de la commune soit invoqué à tout moment, par la voie de l'exception d'illégalité, à l'appui d'une demande d'annulation d'une décision d'opposition à déclaration de travaux ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la zone d'une superficie d'un hectare quatre ares dont le classement NC a été jugé illégal par le tribunal administratif de Pau est affectée à l'usage de camping depuis de très nombreuses années ; qu'elle jouxte, au nord, une zone UD, à l'est, une zone ND et, à l'ouest, une zone d'aménagement concertée ; que la commune n'apporte aucun élément de nature à justifier le classement NC de cette zone en établissant notamment son utilisation à des fins agricoles ou sylvicoles, seules destinations prévues par le règlement du plan d'occupation des sols pour les zones NC ; que si d'autres parcelles sont classées NC dans le territoire de la commune de MOLIETS ET MAA, aucune n'est située à proximité immédiate de la zone litigieuse ; qu'ainsi, même si ce classement NC est antérieur à la dernière révision du plan d'occupation des sols et si les terrains concernés n'ont jamais été précédemment classés ND comme l'a indiqué à tort dans la décision juridictionnelle attaquée le tribunal administratif de Pau, la commune avait bien commis une erreur manifeste d'appréciation en procédant à un tel classement ; que, par suite, le maire de MOLIETS ET MAA ne pouvait régulièrement se fonder sur ce seul classement pour s'opposer à la déclaration de travaux déposée par la société ASaint Martin camping-caravaning ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de MOLIETS ET MAA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du maire de cette commune en date du 5 août 1997 s'opposant aux travaux envisagés ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761- 1 précité font obstacle à ce que la société ASaint Martin camping-caravaningA qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune de MOLIETS ET MAA la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 précité et de condamner la commune à verser à la société ASaint Martin camping-caravaning A la somme de 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la commune de MOLIETS ET MAA est rejetée.
Article 2 : La commune de MOLIETS ET MAA versera à la société ASaint Martin camping-caravaningA la somme de 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.