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29/01/2002 | FRANCE | N°00BX02607

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 29 janvier 2002, 00BX02607


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2000 au greffe de la cour, présentée par l'EARL LE DEROC, dont le siège est à Trauge, Saint-Clément (Corrèze) ;
L'EARL LE DEROC demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 1998 du préfet de la Corrèze lui refusant l'octroi de l'indemnité compensatoire de handicaps naturels ;
2°) de faire droit à sa demande d'annulation susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c

ode rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives ...

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2000 au greffe de la cour, présentée par l'EARL LE DEROC, dont le siège est à Trauge, Saint-Clément (Corrèze) ;
L'EARL LE DEROC demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 1998 du préfet de la Corrèze lui refusant l'octroi de l'indemnité compensatoire de handicaps naturels ;
2°) de faire droit à sa demande d'annulation susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2001 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code rural, issu de l'article 22-II de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 : A Les sociétés dont l'objet social est l'exercice d'activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 du présent code peuvent bénéficier des aides mentionnées à l'article L. 341-1 lorsqu'elles comprennent au moins un associé se consacrant à l'exploitation, au sens de l'article L. 411-59, et que le ou lesdits associés détiennent plus de 50 % des parts représentatives du capital de la société. Les noms de ces associés sont notifiés à l'autorité administrative par la société. ; que l'article L. 411- 59 du même code dispose : A Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir. Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directeY Considérant que le préfet de la Corrèze a rejeté, par décision du 10 mars 1998, la demande présentée par l'EARL LE DEROC tendant à obtenir l'indemnité agricole spéciale de piedmont prévue par les dispositions des articles R.113-21 et R.113-23 du code rural, au titre de la campagne 1997/1998, au motif que les associés détenant au moins 50% des parts représentatives du capital de la société, qui n'étaient pas éligibles à l'indemnité à titre individuel, ne se consacraient pas à l'exploitation, au sens de l'article L.411-59 du code rural ;

Considérant que l'administration indique en appel que pour apprécier le respect de la condition tenant à une exploitation personnelle du ou des associés majoritaires, prévue par les dispositions susmentionnées du code rural, elle a utilisé un critère tiré des dispositions du 3° de l'article R.113-21, qui n'étaient alors applicables qu'aux seuls exploitants individuels, selon lesquelles ces derniers doivent consacrer à l'exploitation au moins 50% de leur temps et en retirer au moins 50% de leur revenu de travail ; qu'elle précise que ces critères étant les mêmes que ceux retenus pour l'affiliation au régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, elle s'est fondée sur la circonstance qu'aucun des associés de l'EARL LE DEROC n'était bénéficiaire de ce régime d'assurance sociale ; qu'en se fondant sur ces éléments pour en déduire que le gérant de la société, qui détient la majorité des parts sociales, ne se consacrait pas à l'exploitation assurée par la société au sens de l'article L. 411-59 susmentionné, c'est à dire ne participait pas aux travaux de façon effective et permanente, appréciation qui nécessite de tenir compte, notamment, de l'importance de l'exploitation et des usages de la région, le préfet a commis une erreur de droit ; que l'EARL LE DEROC est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande et à demander l'annulation de la décision litigieuse ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 19 octobre 2000, ensemble la décision du préfet de la Corrèze du 10 mars 1998 refusant à l'EARL LE DEROC l'octroi de l'indemnité compensatoire de handicaps naturels, sont annulés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX02607
Date de la décision : 29/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-05 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - AIDES A L'EXPLOITATION


Références :

Code rural L341-2, R113-21, R113-23, L411-59
Loi 95-95 du 01 février 1995 art. 22


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bichet
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-01-29;00bx02607 ?
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