La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/2002 | FRANCE | N°97BX02223

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 29 janvier 2002, 97BX02223


Vu la requête enregistrée le 2 décembre 1997 au greffe de la cour, présentée par l'ASSOCIATION DE PROTECTION DU CADRE DE VIE ET DE L'ENVIRONNEMENT BALMANAIS (A.P.C.V.E.B.), dont le siège est ... du Loup à Balma (Haute-Garonne), représentée par son président ;
L'ASSOCIATION DE PROTECTION DU CADRE DE VIE ET DE L'ENVIRONNEMENT BALMANAIS demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 3 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet opposées par le préfet de Haute-Garonne à sa demand

e en date du 8 janvier 1994 de prononcer la cessation définitive de l'...

Vu la requête enregistrée le 2 décembre 1997 au greffe de la cour, présentée par l'ASSOCIATION DE PROTECTION DU CADRE DE VIE ET DE L'ENVIRONNEMENT BALMANAIS (A.P.C.V.E.B.), dont le siège est ... du Loup à Balma (Haute-Garonne), représentée par son président ;
L'ASSOCIATION DE PROTECTION DU CADRE DE VIE ET DE L'ENVIRONNEMENT BALMANAIS demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 3 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet opposées par le préfet de Haute-Garonne à sa demande en date du 8 janvier 1994 de prononcer la cessation définitive de l'activité de l'école de pilotage sur l'aérodrome de Toulouse-Lasbordes et à sa demande en date du 26 octobre 1994, d'interdire l'activité de formation de pilotes sur tout circuit d'aérodrome passant au-dessus de l'agglomération de Balma à moins de 1000 mètres d'altitude ;
- d'annuler les décisions implicites de rejet opposées à ses demandes des 8 janvier et 26 octobre 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
Vu l'arrêté du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d'animaux ;
Vu l'arrêté du 17 juillet 1992 relatif aux procédures générales de circulation aérienne pour l'utilisation des aérodromes par les aéronefs ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2001 :
- le rapport de Mme Texier, président-assesseur ;
- les observations de M. Y..., pour l'ASSOCIATION DE PROTECTION DU CADRE DE VIE ET DE L'ENVIRONNEMENT BALMANAIS ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions présentées par l'association des riverains de la Marqueille et de protection du site de la Marcaissone et par M. X... :
Considérant, en premier lieu, que si l'association des riverains de la Marqueille et de protection du site de la Marcaissone sollicite l'annulation du jugement du 3 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre les décisions implicites opposées par le préfet de la Haute-Garonne à ses demandes tendant à ce que soit prononcée la cessation définitive de l'activité d'école de pilotage sur l'aérodrome de Toulouse-Lasbordes et à ce que la même activité soit interdite sur tout circuit d'aérodrome passant au-dessus de l'agglomération de Saint-Orens-de-Gameville à moins de 1000 mètres d'altitude, ensemble l'annulation des dites décisions, les conclusions à cette fin n'ont été présentées que dans un mémoire enregistré le 5 mars 1998, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel ; que, par suite, elles sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Considérant, en second lieu, qu'en dehors des cas limitativement prévus par des dispositions spécifiques, le juge administratif ne peut pas adresser d'injonctions à l'administration ; que les conclusions présentées par M. X..., qui sollicite Al'abandon pur et simple du nouveau circuit en phase expérimental adopté à la suite de la réunion de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome de Toulouse-Lasbordes, tendent au prononcé d'injonctions en dehors des cas limitativement prévus ; que, par suite, elles sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur la requête de l'ASSOCIATION DE PROTECTION DU CADRE DE VIE ET DE L'ENVIRONNEMENT BALMANAIS :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'équipement, des transports et du logement :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que si l'association requérante soutient que l'expédition du jugement attaqué du tribunal administratif de Toulouse ne contient pas le visa de certains mémoires, notamment de celui qu'elle a déposé en juin 1995, et de ceux qui ont été produits par le ministre chargé de l'aviation civile, une telle circonstance n'est pas, par elle- même, de nature à affecter la régularité du jugement ; qu'il résulte de l'instruction, que tous les mémoires produits par les parties ont été visés et analysés dans les visas manuscrits figurant au dossier de première instance ; que, dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de visa de certains mémoires n'est pas fondé et doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que si le tribunal administratif de Toulouse, consulté par le préfet de Haute- Garonne en application des dispositions de l'article R. 242 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, a, le 19 juillet 1994, donné un avis sur la question de savoir si les conditions d'évolution des avions affectés à la formation des pilotes sur l'aérodrome de Toulouse-Lasbordes sont conformes à la réglementation applicable, alors qu'il avait été préalablement saisi par l'association requérante d'une demande présentant à juger la même question, l'exigence d'impartialité, qui doit s'apprécier objectivement, faisait seulement obstacle à ce que les trois membres du tribunal administratif qui ont rendu l'avis en cause participent au jugement de la demande engagée devant cette juridiction par l'association requérante et n'impliquait pas que le même tribunal, autrement composé, ne puisse se prononcer impartialement sur le bien-fondé de cette demande ; qu'il résulte de l'instruction que les membres de la formation collégiale qui a rendu l'avis en cause n'ont pas siégé au cours de l'audience du tribunal administratif au cours de laquelle cette juridiction a examiné la demande présentée par l'ASSOCIATION DE PROTECTION DU CADRE DE VIE ET DE L'ENVIRONNEMENT BALMANAIS ; que, dans ces conditions, et alors même que l'avis rendu le 19 juillet 1994 aurait pu être utilisé par l'administration pour établir son argumentation en défense, il ne peut être soutenu que le jugement attaqué serait, de ce fait, irrégulier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à critiquer la régularité du jugement attaqué ;
En ce qui concerne le fond :
Considérant que les demandes dont l'ASSOCIATION DE PROTECTION DU CADRE DE VIE ET DE L'ENVIRONNEMENT BALMANAIS avait saisi, par lettres des 8 janvier 1994 et 26 octobre 1994, le préfet de la Haute-Garonne, tendaient à ce que fussent prononcées la cessation immédiate et définitive de l'activité d'école de pilotage sur l'aérodrome de Toulouse-Lasbordes, et l'interdiction de la même activité sur tout circuit d'aérodrome passant au- dessus de l'agglomération de Balma à moins de 1000 mètres d'altitude ; qu'il résulte de la combinaison des articles D. 131- 2 et R. 213-6 du code de l'aviation civile que la police de la circulation aérienne générale, c'est-à-dire de l'ensemble des mouvements des aéronefs, relève de la compétence exclusive du ministre chargé de l'aviation civile ; que seul ce ministre avait compétence pour se prononcer sur les demandes de l'association requérante ; que, dès lors, en application de l'article 7 du décret du 28 novembre 1983, les conclusions de l'ASSOCIATION DE PROTECTION DU CADRE DE VIE ET DE L'ENVIRONNEMENT BALMANAIS tendant à l'annulation des décisions implicites résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet sur ses demandes doivent être regardées comme dirigées contre les décisions implicites nées du silence du ministre chargé de l'aviation civile ;

Considérant, en premier lieu, que si l'association requérante fait valoir que les évolutions des aéronefs participant à la formation aéronautique dans le cadre de l'activité de l'école de pilotage s'effectuent en violation des dispositions de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 10 octobre 1957, selon lequel les aéronefs doivent, sauf pour les besoins du décollage ou de l'atterrissage, se maintenir à une hauteur minimale au-dessus du sol, une telle circonstance n'est pas, par elle-même, en tout état de cause, de nature à affecter la légalité des décisions contestées ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'aérodrome de Toulouse-Lasbordes, ouvert à la circulation aérienne publique depuis 1962, est un aérodrome de catégorie D et qu'il est donc, en vertu des dispositions de l'article R. 222-5 du code de l'aviation civile, Adestiné à la formation aéronautique, aux sports aériens et au tourisme et à certains services à courte distance ; que, dans ces conditions, le ministre ne pourrait, sans remettre en cause l'autorisation en vertu de laquelle ledit aérodrome a été créé, interdire l'activité de formation aéronautique pratiquée dans le cadre de l'école de pilotage ; qu'il appartient seulement à l'association requérante, s'y elle s'y croit fondée, à raison des nuisances qu'elle allègue, de solliciter du ministre compétent qu'il utilise les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles D. 212-1 et suivants du code de l'aviation civile pour suspendre, restreindre ou retirer l'autorisation administrative en vertu de laquelle l'aérodrome de Toulouse-Lasbordes a été créé ;
Considérant, enfin, que si des circuits d'aérodrome dits Abasse hauteur et Atour de piste ont été réglementairement établis sur l'aérodrome de Toulouse-Lasbordes, ces circuits ne comportent par eux-mêmes aucun survol de l'agglomération de Balma à moins de 1000 mètres d'altitude, en dehors des besoins du décollage ou de l'atterrissage et des manoeuvres qui s'y rattachent, au sens de l'article 1er de l'arrêté du 10 octobre 1957 ; que, dans ces conditions, le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation rejeter la demande de l'association requérante tendant à l'interdiction de l'activité de l'école de pilotage Asur tout circuit d'aérodrome passant au- dessus d'agglomérations à moins de 1000 mètres ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DE PROTECTION DU CADRE DE VIE ET DE L'ENVIRONNEMENT BALMANAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête présentée par l' l'ASSOCIATION DE PROTECTION DU CADRE DE VIE ET DE L'ENVIRONNEMENT BALMANAIS et les conclusions présentées par l'association des riverains de la Marqueille et de protection du site de la Marcaissonne et par M. X... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02223
Date de la décision : 29/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - AEROPORTS - POLICE DES AERODROMES.

TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - AEROPORTS - NUISANCES CAUSEES AUX RIVERAINS.


Références :

Arrêté du 10 octobre 1957
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Texier
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-01-29;97bx02223 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award