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29/01/2002 | FRANCE | N°97BX02304;99BX02152

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 29 janvier 2002, 97BX02304 et 99BX02152


Vu l'arrêt en date du 6 février 2001, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a ordonné un supplément d'instruction, avant de statuer sur les conclusions de la société anonyme KNAUF-FOAM tendant à la réduction des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles cette société avait été assujettie au titre des années 1992 à 1996 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que le code de justice admin

istrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience...

Vu l'arrêt en date du 6 février 2001, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a ordonné un supplément d'instruction, avant de statuer sur les conclusions de la société anonyme KNAUF-FOAM tendant à la réduction des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles cette société avait été assujettie au titre des années 1992 à 1996 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2001 :
- le rapport de Mme Boulard, premier conseiller ;
- les observations de Me X..., avocat pour la SA KNAUF-FOAM ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : ALa valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ; qu'en vertu de l'article 1495 dudit code, Achaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation ... ; que selon l'article 1499 du même code applicable aux établissements industriels : ALa valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisés à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêts fixés par décret en Conseil d'Etat ; que l'article 1501 du code général des impôts, qui concerne les immobilisations acquises ou créées avant le 1er janvier 1974, autorise Ades modalités particulières d'évaluation pour des catégories de locaux, établissements ou installations de caractère industriel ... lorsqu'il existe dans différentes communes des biens de cette nature présentant des caractéristiques analogues ; qu'ainsi, l'article 310 M de l'annexe II à ce code prévoit que, pour les établissements qui sont affectés à la production d'énergie électrique, les immobilisations sont classées par catégories et que la valeur locative des immobilisations de chaque catégorie est obtenue par application d'un tarif fixé par arrêté interministériel en fonction de la valeur locative d'immobilisations de référence particulièrement représentatives en raison notamment de leurs caractéristiques techniques et de leur importance ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1518 B du code général des impôts : AA compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession ; qu'il résulte tant des dispositions de cet article, applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties comme à la taxe professionnelle, éclairées par les travaux préparatoires des lois dont elles sont issues, notamment ceux de la loi du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, que de l'économie générale du régime de détermination des valeurs locatives servant de base à cette fiscalité, qui fixe des règles communes en matière d'immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière à cette dernière taxe et à la taxe professionnelle, que le législateur, qui avait pour objectif non seulement la stabilisation des ressources fiscales locales mais aussi une meilleure répartition de la charge fiscale entre les catégories de contribuables locaux, a entendu éviter une déperdition de matière imposable liée à la diminution, à l'actif du bilan du cessionnaire, de la valeur comptable des biens cédés, sans toutefois distendre le lien entre l'impôt local et les facultés contributives de ceux qui y sont assujettis ; qu'ainsi, l'article 1518 B ne peut s'appliquer quand les biens industriels cédés faisaient l'objet l'année précédant la cession, non d'une évaluation selon la méthode dite comptable prévue par l'article 1499 précité du code général des impôts, mais d'une évaluation suivant un tarif forfaitaire liée à une affectation que ne leur donne pas le cessionnaire ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Electricité de France (EDF) a vendu en 1987 à la société Semibat, qui les a cédées à la SA KNAUF-FOAM en 1991, des installations industrielles situées sur des parcelles de 10 ha 63 a et 33 ca ; que l'administration a considéré que la mutation intervenue entre EDF et la société Semibat, qui portait à la fois sur des bâtiments, à hauteur de 3 533 333 F, et sur du matériel, à hauteur de 1 766 667 F, constituait une cession d'établissement ; qu'elle a donc fait application de l'article 1518 B pour établir les taxes foncières sur les propriétés bâties dues par la société Semibat ; qu'il a également été fait application de ce dernier article pour établir, suivant une valeur locative minimale correspondant aux deux tiers de celle retenue pour l'imposition de la société Semibat, les taxes foncières dues par la SA KNAUF- SOAM au titre des années 1992 à 1996 en litige ; que pour demander la réduction des taxes mises à sa charge, la société KNAUF-FOAM ne conteste pas que la cession intervenue en 1991 entre elle et la société Semibat est une cession d'établissement au sens de l'article 1518 B du code général des impôts, mais soutient que tel n'était pas le cas de la mutation intervenue en 1987 entre EDF et la Semibat et conteste par conséquent l'application qui a été faite de l'article 1518 B du code général des impôts pour déterminer la base d'imposition de la société Semibat ;

Considérant que les installations industrielles cédées en 1987 par EDF correspondaient à une centrale thermique, qui comprenait trois unités de production d'électricité et qui était imposée, l'année précédant la cession entre EDF et Semibat, suivant les dispositions combinées de l'article 1501 du code général des impôts précité, de l'article 310 M de l'annexe II au code général des impôts et des dispositions réglementaires prises pour l'application de ce dernier article ; que la valeur locative de ces installations a été ainsi déterminée par application d'un tarif forfaitaire d'évaluation ; que pour les constructions à usage administratif ou social, ce tarif, dont le montant dépendait de la puissance de production d'énergie électrique, a été appliqué par mètre carré de superficie au sol ; que pour les autres immeubles, tels les Abâtiments techniques , les Aéléments de génie civil représentant en particulier l'équipement des terrains, le Abloc usine composé de la chaufferie et de la salle des machines, ou les cheminées, la valeur locative a été globalisée par unités de production suivant la capacité de production d'électricité de ces unités et suivant la nature de la centrale ;
Considérant que la centrale thermique susdécrite qu'avait exploitée EDF était destinée à être démantelée, aux termes mêmes de l'acte de vente conclu entre cet établissement et la société Semibat ; que cette dernière société avait acquis l'ensemble industriel pour y créer, notamment après travaux de démontage, une unité de production et de distribution de polystyrène extrudé pour l'isolation de bâtiments ; que l'existence du démantèlement de la centrale électrique n'est pas contestée par l'administration ; que, d'ailleurs, la mutation intervenue entre EDF et Semibat a été soumise, eu égard aux travaux envisagés, à la taxe sur la valeur ajoutée immobilière prévue par l'article 257-7 1° du code général des impôts ; qu'il n'est pas davantage contesté que l'activité projetée par la société Semibat a été effectivement exercée par celle-ci ;
Considérant que, les installations industrielles exploitées par la société Semibat n'étant pas affectées à la production d'énergie électrique, leur valeur locative ne pouvait être déterminée suivant les dispositions combinées des articles 1501 du code général des impôts, de l'article 310 M de l'annexe II à ce code et de l'arrêté ministériel auquel renvoie ce dernier article, spécifiquement prévues pour les locaux affectés à la production d'électricité ; qu'un tel mode d'évaluation des immobilisations industrielles détenues par la société Semibat ne pouvait lui être opposé, même par le truchement de l'article 1518 B du code général des impôts sur une valeur réduite aux deux tiers, dès lors que, comme il est dit ci-dessus, cet article ne peut trouver à s'appliquer quand les biens industriels cédés, évalués suivant un tarif forfaitaire à raison de leur affectation l'année précédant la cession, ne reçoivent pas chez le cessionnaire l'affectation que leur avait donnée le cédant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA KNAUF-FOAM est fondée à soutenir que la valeur locative servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties de son prédécesseur, la société Semibat, au titre de l'année précédant la cession intervenue entre cette dernière société et elle-même, c'est à dire l'année 1990, doit être déterminée suivant les règles de droit commun des immobilisations industrielles fixées par l'article 1499 du code général des impôts sans faire application de l'article 1518 B ; que, par conséquent, la société KNAUF-FOAM, qui admet que l'acquisition en 1991 de son établissement auprès de la société Semibat relève, elle, de l'article 1518 B, est fondée à demander que la valeur locative ainsi retenue pour 1990, majorée dans les conditions prévues par l'article 1518 bis, entre dans la détermination de l'assiette de ses propres taxes au titre des années suivant la cession, c'est à dire les années 1992 à 1996 en litige, si toutefois est respectée pour chacune de ces années la proportion fixée par l'article 1518 B, et à solliciter le dégrèvement des droits en résultant sous la réserve que ne soit pas dépassé le montant des conclusions de sa requête qu'elle avait limité à 228 636 F au titre de 1992, 349 956 F au titre de 1993, 366 217 F au titre de 1994, 374 827 F au titre de 1995 et 401 897 F au titre de 1996 ; que la société requérante est donc fondée à demander dans cette mesure l'annulation des jugements en date des 4 novembre 1997 et 6 juillet 1999, par lesquels le tribunal administratif de Pau a rejeté ses prétentions ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à la SA KNAUF-FOAM la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La valeur locative suivant laquelle la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la SA KNAUF-FOAM est assujettie au titre des années 1992 à 1996 incluses est déterminée ainsi qu'il est dit ci-dessus.
Article 2 : La SA KNAUF-FOAM est déchargée des droits correspondant à la réduction de la valeur locative susdéfinie, dans la limite d'une somme de 228 636 F au titre de 1992, 349 956 F au titre de 1993, 366 217 F au titre de 1994, 374 827 F au titre de 1995 et 401 897 F au titre de 1996.
Article 3 : L'Etat versera à la SA KNAUF-FOAM la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les jugements du tribunal administratif de Pau en date du 4 novembre 1997 et du 6 juillet 1999 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - VALEUR LOCATIVE DES BIENS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - CONTENTIEUX.


Références :

CGI 1495 à 1508, 1501, 1518 B, 1499, 257-7, 1518 bis
Code de justice administrative L761-1
Loi du 10 janvier 1980


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Boulard
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 29/01/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX02304;99BX02152
Numéro NOR : CETATEXT000007496576 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-01-29;97bx02304 ?
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