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29/01/2002 | FRANCE | N°98BX02189

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 29 janvier 2002, 98BX02189


Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour respectivement le 21 décembre 1998 et le 21 avril 1999, présentés par M. Christian X..., demeurant ... ;
M. Christian X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 941107, en date du 1er octobre 1998, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;
2°) de lui accorder la déch

arge des impositions contestées ;
3°) de lui accorder le sursis de paiement ;
...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour respectivement le 21 décembre 1998 et le 21 avril 1999, présentés par M. Christian X..., demeurant ... ;
M. Christian X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 941107, en date du 1er octobre 1998, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3°) de lui accorder le sursis de paiement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2001 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : ASauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 221 et R. 212" ;
Considérant qu'il est constant que le jugement du tribunal administratif de Pau du 1er octobre 1998 a été reçu le 21 octobre 1998 par M. X... ; qu'ainsi, le délai a commencé à courir le 22 octobre 1998 et expirait le 22 décembre 1998 ; que, par suite, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 1998, a été présentée dans le délai de deux mois prévu par l'article R. 229 susrappelé ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie oppose, à titre principal, à la requête de M. X... devant la cour d'appel ne peut être accueillie ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions contestées :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts: A I. Les entreprises crées à compter de 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle et commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôts sur le revenu ou sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A ... ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 14 de la loi du 23 décembre 1988, portant loi de finances pour l'année 1989, dont elles sont issues, que le législateur a entendu réserver le régime prévu par le nouvel article 44 sexies aux entreprises nouvelles dont l'activité est de nature industrielle, commerciale ou artisanale, à l'exception, toutefois, de celles qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeuble, et en exclure les entreprises nouvelles dont les bénéfices proviennent, en tout ou partie, d'activités d'une autre nature, du moins lorsque ces activités ne constituent pas le complément indissociable d'une activité exonérée ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : ASont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale ... et qu'enfin, aux termes de l'article 92 : A1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ...

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des factures produites par M. X... sur ses activités des années 1990, 1991 et 1992, que, pendant celles-ci, il s'est borné pour l'essentiel à exercer une activité de conseil juridique et fiscal et, dans ce cadre, à donner des consultations en cabinet, à rédiger des courriers administratifs, des déclarations d'impôts, des réclamations contentieuses en matière fiscale, à rechercher et fournir de la documentation, à procéder à des études de dossiers fiscaux et à des audits économiques d'évaluation des coûts de production ; qu'à supposer même que certaines de ces activités bien que non commerciales puissent être regardées comme des opérations d'entremise, celles-ci, qui sont en nombre très limité, ne permettent pas au requérant de justifier qu'il exerce une activité commerciale ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l'article 44 sexies ; que, par suite, les revenus de M. X... ont été, à bon droit, assujettis à l'impôt dans la catégorie des revenus des professions non commerciales au sens des dispositions susrappelées de l'article 92 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses prétentions sur ce point ;
Sur l'appel incident :
Considérant que l'administration fiscale fait valoir que M. X..., ancien contrôleur des impôts, s'est inscrit, le 13 janvier 1989, auprès de l'URSSAF, centre de formalité compétent pour les membres des professions libérales, en qualité de Aconseil en entreprise à compter du 1er janvier 1989, mais que, le 1er juin 1989, l'intéressé a souscrit une déclaration modificative aux termes de laquelle il déclarait exercer une profession relevant de la catégorie professionnelle de commerçant et non de celle des professions libérales ; qu'en sa qualité de conseil juridique et fiscal, il ne pouvait pas ignorer le régime qui lui était applicable pour l'imposition de ses revenus ; qu'ainsi, l'administration fiscale justifie de la mauvaise foi de M. X... ; que, dès lors que la mauvaise foi de l'intéressé est établie, la majoration de 40 p. 100 prévue par l'article 1729 du code général des impôts lui est applicable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a substitué aux pénalités de mauvaise foi les intérêts de retard ;
Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Pau, en date du 1er octobre 1998, qui a substitué aux pénalités de mauvaise foi les intérêts de retard est annulé.
Article 2 : Les pénalités visées à l'article 1er sont rétablies à la charge de M. Christian X....
Article 3 : La requête de M. Christian X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX02189
Date de la décision : 29/01/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS - PENALITES POUR DISTRIBUTION OCCULTE DE REVENUS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - RECOURS INCIDENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES.


Références :

CGI 44 sexies, 34, 1729, 92
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R221, R212
Loi du 23 décembre 1988 art. 14


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leymonerie
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-01-29;98bx02189 ?
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