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29/01/2002 | FRANCE | N°98BX02198

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 29 janvier 2002, 98BX02198


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1998 au greffe de la cour, présentée par la SCEA D'EYGURANDE ayant son siège au lieu-dit ALe Masmégout à Ussel (Corrèze), représentée par son gérant ;
La SCEA D'EYGURANDE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 1996 du préfet de la Corrèze lui refusant l'octroi de l'indemnité compensatoire de handicaps naturels, ensemble le rejet le 22 juillet 1996 de son recours gracieux formé

contre cette décision ;
2°) de faire droit à sa demande d'annulation sus...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1998 au greffe de la cour, présentée par la SCEA D'EYGURANDE ayant son siège au lieu-dit ALe Masmégout à Ussel (Corrèze), représentée par son gérant ;
La SCEA D'EYGURANDE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 1996 du préfet de la Corrèze lui refusant l'octroi de l'indemnité compensatoire de handicaps naturels, ensemble le rejet le 22 juillet 1996 de son recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) de faire droit à sa demande d'annulation susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2001 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que si le ministre de l'agriculture et de la pêche soutient que la requête de la SCEA D'EYGURANDE est tardive, cette fin de non recevoir doit être écartée dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif dont elle fait appel lui a été notifié le 26 octobre 1998 et que sa requête a été enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 1998 ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code rural, issu de l'article 22-II de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 : A Les sociétés dont l'objet social est l'exercice d'activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 du présent code peuvent bénéficier des aides mentionnées à l'article L. 341-1 lorsqu'elles comprennent au moins un associé se consacrant à l'exploitation, au sens de l'article L. 411-59, et que le ou lesdits associés détiennent plus de 50 % des parts représentatives du capital de la société. Les noms de ces associés sont notifiés à l'autorité administrative par la société. ; que l'article L. 411- 59 du même code dispose : A Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir. Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe. Le bénéficiaire de la reprise devra justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents Y ;
En ce qui concerne la décision du 14 mai 1996 :
Considérant que la décision en date du 14 mai 1996, par laquelle le préfet de la Corrèze a rejeté la demande présentée par la SCEA D'EYGURANDE tendant à obtenir l'indemnité compensatoire de handicaps naturels prévue par les dispositions des articles R.113-18 et suivants du code rural, au titre de la campagne 1995/1996, est motivée par le fait qu'aucun des associés de la société n'était bénéficiaire de l'AMEXA (régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles) ; qu'aucune disposition ne subordonne le bénéfice de l'indemnité sollicitée à une telle condition ; que cette décision est, par suite, entachée d'une erreur de droit ;
En ce qui concerne la décision du 22 juillet 1996 :

Considérant que l'illégalité dont est entachée la décision du préfet de la Corrèze du 14 mai 1996 n'entraîne pas nécessairement l'annulation de la décision du 22 juillet 1996 par laquelle ce dernier a rejeté le recours gracieux dont la SCEA D'EYGURANDE l'a saisi contre ladite décision ; que, pour rejeter ce recours, le préfet s'est fondé non sur le fait primitivement retenu mais sur la circonstance que le gérant de la société, qui détient plus de 50 % des parts représentatives du capital de la société, assure également la marche d'une autre SCEA ainsi que d'un GFA et que, compte tenu de l'importance et de la situation géographique des ces trois exploitations, il n'était pas possible de considérer que ledit gérant, bien que retraité, répondait aux conditions de l'article L. 411- 59 du code rural ; que la SCEA D'EYGURANDE qui, pour critiquer ce motif, se borne à préciser que son gérant Adélègue des salariés , n'apporte aucun élément permettant d'établir que ce dernier, dont il ressort des pièces du dossier qu'il est né en 1913, participait aux travaux assurés par la société de façon effective et permanente ; que le préfet a pu légalement, par ce nouveau motif qui n'est entaché ni d'erreur de droit ni d'erreur de fait, maintenir sa décision de rejet de la demande présentée par la SCEA D'EYGURANDE ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCEA D'EYGURANDE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 1996 ;
Article 1er : La décision du préfet de la Corrèze du 14 mai 1996 refusant à la SCEA D'EYGURANDE l'octroi de l'indemnité compensatoire de handicaps naturels est annulée.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 22 octobre 1998 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCEA D'EYGURANDE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX02198
Date de la décision : 29/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-05 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - AIDES A L'EXPLOITATION


Références :

Code rural L341-2, R113-18, L411
Loi 95-95 du 01 février 1995 art. 22


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bichet
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-01-29;98bx02198 ?
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