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29/01/2002 | FRANCE | N°98BX02209

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 29 janvier 2002, 98BX02209


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1998 au greffe de la cour, présentée par la SCEA DE LA BERTINE, dont le siège est à La Bertine, Saillac (Corrèze), représentée par son gérant ;
La SCEA DE LA BERTINE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 1996 du préfet de la Corrèze lui refusant l'octroi de l'indemnité compensatoire de handicaps naturels, ensemble le rejet le 10 juillet 1996 de son recours gracieux formé contr

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2°) de faire droit à sa demande d'annulation susvisée...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1998 au greffe de la cour, présentée par la SCEA DE LA BERTINE, dont le siège est à La Bertine, Saillac (Corrèze), représentée par son gérant ;
La SCEA DE LA BERTINE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 1996 du préfet de la Corrèze lui refusant l'octroi de l'indemnité compensatoire de handicaps naturels, ensemble le rejet le 10 juillet 1996 de son recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) de faire droit à sa demande d'annulation susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2001 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-2. du code rural, issu de l'article 22-II de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 : A Les sociétés dont l'objet social est l'exercice d'activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 du présent code peuvent bénéficier des aides mentionnées à l'article L. 341-1 lorsqu'elles comprennent au moins un associé se consacrant à l'exploitation, au sens de l'article L. 411-59, et que le ou lesdits associés détiennent plus de 50 % des parts représentatives du capital de la société. Les noms de ces associés sont notifiés à l'autorité administrative par la société. ; que l'article L. 411-59 du même code dispose : A Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle- ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir. Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui- même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directeY ;
Considérant que la décision en date du 14 mai 1996, par laquelle le préfet de la Corrèze a rejeté la demande présentée par la SCEA DE LA BERTINE tendant à obtenir l'indemnité compensatoire de handicaps naturels prévue par les dispositions des articles R.113-18 et suivants du code rural, au titre de la campagne 1996, est motivée par le fait qu'aucun des associés de la société n'était bénéficiaire de l'AMEXA (régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles) ; qu'aucune disposition ne subordonne le bénéfice de l'indemnité sollicitée à une telle condition ; que l'administration indique qu'elle a entendu déduire de cette constatation, au vu des dispositions de l'article R. 615-2 du code de la sécurité sociale qui prévoit Aqu'est réputé exercer, à titre principal, une activité entraînant affiliation au régime (de l'AMEXA) la personne qui, outre cette activité, exerce simultanément, au cours d'une année civile, une ou plusieurs activités entraînant affiliation au (régime général), lorsque le revenu qu'elle tire de son activité agricole constitue plus de la moitié du total des revenus provenant de l'exercice (de ces activités) , que le gérant de la SCEA DE LA BERTINE, qui détient seul plus de 50% des parts sociales et qui occupe, par ailleurs, un emploi salarié, n'exerçait pas une activité agricole à titre principal ; qu'en déduisant de ces seuls éléments que ce dernier ne se consacrait pas à l'exploitation assurée par la société au sens de l'article L. 411-59 susmentionné, c'est à dire ne participait pas aux travaux de façon effective et permanente, appréciation qui nécessite de tenir compte, notamment, de l'importance de l'exploitation et des usages de la région, le préfet a commis une erreur de droit ;

Considérant que pour rejeter, par sa décision du 10 juillet 1996, le recours gracieux formé par la SCEA DE LA BERTINE à l'encontre de la décision précitée du 14 mai 1996, le préfet de la Corrèze s'est, en outre, fondé sur le fait que l'associé majoritaire de la société ne consacrait pas 50% de son temps actif à l'activité agricole ; qu'un tel motif est, comme le précédent, entaché d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCEA DE LA BERTINE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande, et à demander l'annulation des décisions litigieuses ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 22 octobre 1998, ensemble les décisions du préfet de la Corrèze du 14 mai 1996 refusant à la SCEA DE LA BERTINE l'octroi de l'indemnité compensatoire de handicaps naturels, et du 10 juillet 1996, rejetant le recours gracieux formé contre cette décision, sont annulés.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-05 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - AIDES A L'EXPLOITATION


Références :

Code de la sécurité sociale R615-2, L411-59
Code rural L341-2, L411-59, R113-18
Loi 95-95 du 01 février 1995 art. 22


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bichet
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 29/01/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX02209
Numéro NOR : CETATEXT000007496567 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-01-29;98bx02209 ?
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