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29/01/2002 | FRANCE | N°99BX00306

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 29 janvier 2002, 99BX00306


Vu le recours enregistré par télécopie le 12 février 1999 et son original enregistré le 15 février 1999, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande que la cour :
- annule le jugement en date du 1er octobre 1998, par lequel le tribunal administratif de Pau a déchargé M. X... des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ce dernier avait été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;
- rétablisse M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de 19

91 et 1992 à raison des sommes déchargées par le tribunal administratif ...

Vu le recours enregistré par télécopie le 12 février 1999 et son original enregistré le 15 février 1999, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande que la cour :
- annule le jugement en date du 1er octobre 1998, par lequel le tribunal administratif de Pau a déchargé M. X... des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ce dernier avait été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;
- rétablisse M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de 1991 et 1992 à raison des sommes déchargées par le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2001 :
- le rapport de Mme Boulard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156-1-3° du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 22-1 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 applicable en l'espèce : AL'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : I Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : ... 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... Cette disposition n'est pas ... applicable aux déficits fonciers provenant de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme ... ; que ces dispositions limitent les déficits fonciers déductibles du revenu global aux seuls déficits nés du coût des travaux qu'elles visent ; qu'elles excluent, par conséquent, l'imputation des déficits nés d'autres dépenses, telles que le paiement d'intérêts d'emprunt, que ces emprunts soient contractés pour la réalisation des travaux ou l'achat des immeubles sur lesquels portent ces travaux ;
Considérant qu'il est constant que le déficit foncier que M. et Mme X... ont imputé sur leur revenu global soumis à l'impôt sur le revenu au titre de 1991 et 1992 provient du paiement au cours de ces années d'intérêts d'emprunts ; qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, un tel déficit n'est pas déductible du revenu global ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur la déductibilité de ce déficit pour prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme X... ont été assujettis au titre de 1991 et 1992 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est donc fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 1er octobre 1998 et le rétablissement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme X... ont été assujettis au titre de 1991 et 1992 ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui ne succombe pas dans la présente instance, soit condamné à verser à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 1er octobre 1998 est annulé.
Article 2 : M. et Mme X... sont rétablis au rôle supplémentaire de l'impôt sur le revenu au titre des années 1991 et 1992 à raison de l'intégralité des droits qui leur ont été assignés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00306
Date de la décision : 29/01/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS.


Références :

CGI 156-1, L313-1 à L313-15
Code de justice administrative L761-1
Loi 91-662 du 13 juillet 1991 art. 22-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Boulard
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-01-29;99bx00306 ?
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