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29/01/2002 | FRANCE | N°99BX00339

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 29 janvier 2002, 99BX00339


Vu la requête enregistrée le 16 février 1999 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE VALDIVIENNE, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;
La COMMUNE DE VALDIVIENNE demande à la cour :
- à titre principal, d'annuler le jugement en date du 3 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a déclarée entièrement responsable de l'accident dont Mme Z... a été victime le 18 juillet 1994 à Morthemer et l'a condamnée à en réparer les conséquences dommageables ;
- à titre subsidiaire, de réformer le jugement en opérant

un partage de responsabilité entre Mme Z... et la COMMUNE DE VALDIVIENNE et de ...

Vu la requête enregistrée le 16 février 1999 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE VALDIVIENNE, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;
La COMMUNE DE VALDIVIENNE demande à la cour :
- à titre principal, d'annuler le jugement en date du 3 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a déclarée entièrement responsable de l'accident dont Mme Z... a été victime le 18 juillet 1994 à Morthemer et l'a condamnée à en réparer les conséquences dommageables ;
- à titre subsidiaire, de réformer le jugement en opérant un partage de responsabilité entre Mme Z... et la COMMUNE DE VALDIVIENNE et de le confirmer en tant qu'il a rejeté les réclamations formulées au titre de l'incapacité temporaire totale ;
- de condamner Mme Z... à lui verser une indemnité de 6 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2001 :
- le rapport de Mme Texier, président-assesseur ;
- les observations de Me A..., avocat, pour la COMMUNE DE VALDIVIENNE ;
- les observations de Me Y..., avocat, pour Mme Z... ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 18 juillet 1994, Mme Z..., qui effectuait une excursion au plan d'eau de Morthemer, sur le territoire de la COMMUNE DE VALDIVIENNE (Vienne), a fait une chute après avoir heurté la chaîne métallique qui barrait le chemin reliant la rue Chandos au plan d'eau, et s'est fracturée le poignet droit ; que par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Poitiers a déclaré la COMMUNE DE VALDIVIENNE entièrement responsable de cet accident et l'a condamnée à en réparer les conséquences dommageables ;
Sur la responsabilité :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, que la présence de cette chaîne métallique de couleur grise, barrant le chemin goudronné à une hauteur de 5,5 cm seulement en son milieu, constituait un obstacle dangereux pour les usagers, qui ne faisait, à la date de l'accident survenu à Mme Z..., l'objet d'aucune signalisation ; que c'est seulement après cet accident qu'un dispositif destiné à attirer l'attention des usagers et constitué par une chaîne plastique rouge et blanche doublant la chaîne métallique a été mise en place ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE VALDIVIENNE n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de la voie en cause ;
Considérant, en second lieu, que si la COMMUNE DE VALDIVIENNE soutient que Mme Z... était voisine des lieux et qu'elle les connaissait, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations, alors qu'il résulte de l'instruction que la victime n'habitait pas cette commune ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance qu'aucun accident de même nature ne se serait produit depuis l'installation de la chaîne, la COMMUNE DE VALDIVIENNE n'établit pas l'existence d'une faute de la victime de nature à l'exonérer, totalement ou partiellement, de la responsabilité qui lui incombe ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers l'a déclarée entièrement responsable de l'accident en cause ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise médicale produit par Mme Z..., et non contesté par la commune, que la fracture du poignet provoquée par la chute dont elle a été victime a entraîné une incapacité temporaire totale de deux mois et demi ainsi que des souffrances évaluées à 3/7, et qu'après consolidation de ses blessures le 16 août 1995, Mme Z... reste atteinte d'une invalidité permanente partielle de 2% ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE VALDIVIENNE n'est pas fondée à soutenir qu'en fixant à 20 000 F le montant de l'indemnité mise à sa charge, le magistrat délégué du tribunal administratif de Poitiers n'aurait pas fait une juste appréciation des troubles de toute nature provoqués par l'accident en cause dans les conditions d'existence de Mme Z... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui a repris les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE VALDIVIENNE doivent dès lors être rejetées ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE VALDIVIENNE à payer à Mme Z... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par la COMMUNE DE VALDIVIENNE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE VALDIVIENNE est condamnée à verser à Mme Z... une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00339
Date de la décision : 29/01/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Texier
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-01-29;99bx00339 ?
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