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29/01/2002 | FRANCE | N°99BX02118

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 29 janvier 2002, 99BX02118


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 1er septembre 1999 sous le n° 99BX02118, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande que la cour :
- annule le jugement en date du 6 mai 1999, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a réduit les bases d'impôt sur le revenu assignées à M. Didier X... d'une somme de 4 875 F au titre de 1988, 56 977 F au titre de 1989 et, de 39 171 F au titre de 1990 et a prononcé la décharge des droits et pénal

ités correspondants ;
- rétablisse M. X... à l'impôt sur le ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 1er septembre 1999 sous le n° 99BX02118, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande que la cour :
- annule le jugement en date du 6 mai 1999, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a réduit les bases d'impôt sur le revenu assignées à M. Didier X... d'une somme de 4 875 F au titre de 1988, 56 977 F au titre de 1989 et, de 39 171 F au titre de 1990 et a prononcé la décharge des droits et pénalités correspondants ;
- rétablisse M. X... à l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1988, 1989 et 1990 à concurrence des dégrèvements prononcés en première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2001 :
- le rapport de Mme Boulard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 C du code général des impôts applicable pour la détermination des bénéfices imposables en matière de bénéfices industriels et commerciaux : AL'amortissement des biens donnés en location est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat et qu'aux termes de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts : ASi la location est consentie, directement ou indirectement, par une personne physique, le montant de l'amortissement ne peut excéder le montant du loyer perçu pendant l'exercice considéré diminué des autres charges afférentes au bien donné en location ;
Considérant que les rappels d'impôt sur le revenu au titre des années 1988, 1989 et 1990 en litige procèdent de ce que l'administration a ramené à néant les amortissements que M. X... avaient pratiqués sur sa part de copropriété du navire ALes demoiselles de Y... , en se fondant sur les dispositions précitées de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts et sur l'absence de loyers perçus par la copropriété ;
Considérant que l'absence de perception effective de loyers, de même que l'existence d'un loyer d'un montant nul, ne suffit pas à écarter l'application des dispositions précitées de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts, si le bien dont la propriété donne lieu à amortissement est affecté à la location au sens de cet article ; que, par conséquent, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur l'absence de Arecettes locatives au cours des années en litige pour rejeter le plafonnement des amortissements pratiqué par le service sur le fondement de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts et accorder la réduction correspondante des impositions contestées ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;

Considérant que M. X..., qui a pratiqué l'amortissement de sa part de copropriété de navire suivant les règles applicables aux bénéfices industriels et commerciaux, fait valoir que ce navire était affecté à une exploitation commerciale ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que cette exploitation commerciale, qui conditionne le rattachement de l'activité de M. X... aux bénéfices industriels et commerciaux, et l'assujettit par suite aux règles d'assiette propres à cette catégorie de bénéfices, devait prendre la forme d'une mise à la disposition du navire à des tiers à titre onéreux ; qu'une telle activité présente le caractère d'une location qui, par nature, relève de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts ; que, si le requérant soutient que l'exploitation du navire s'accompagnait ou était conçue comme devant s'accompagner de prestations de services, de telle sorte que, selon lui, la location du bateau s'analyse pour les années 1988 à 1990 en louage de services, qui est hors du champ d'application de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts, il n'apporte aucun élément en ce sens, ni par des documents de la période en cause, ni même par des documents postérieurs de nature à révéler l'affectation effective du navire au cours des années en litige ; que, par suite et en admettant que le requérant puisse être regardé comme exploitant commercialement le navire dès 1989, et comme ayant le droit d'amortir sa part de copropriété du navire dès cette année là, cet amortissement relève des dispositions de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts ; qu'en l'absence de loyers perçus, l'annuité d'amortissement a pu donc, à bon droit, être ramenée à néant ;
Considérant, enfin, que le requérant entend se prévaloir de ce que l'administration a abandonné des redressements primitivement notifiés à d'autres copropriétaires du même navire ; que, toutefois, l'abandon non motivé de redressements, même s'il fait suite à une objection motivée du contribuable, ne peut être regardé comme valant interprétation de la loi fiscale par l'administration au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, non plus que comme une prise de position formelle au sens de l'article L. 80 B du même livre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assignées pour les années 1988, 1989 et 1990 à M. X... correspondant à la réduction des bases soumises à cet impôt d'un montant de 4 875 F au titre de 1988, 56 977 F au titre de 1989 et de 39 171 F au titre de 1990 ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui ne succombe pas dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 6 mai 1999 est annulé.
Article 2 : L'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti pour les années 1988, 1989 et 1990 est remis à sa charge, à concurrence des droits, évalués en euros, correspondant aux bases d'un montant de 4 875 F au titre de 1988, 56 977 F au titre de 1989 et de 39 171 F au titre de 1990.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02118
Date de la décision : 29/01/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT.


Références :

CGI 39 C
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Boulard
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-01-29;99bx02118 ?
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