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05/02/2002 | FRANCE | N°00BX00516

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 05 février 2002, 00BX00516


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 2000 la requête présentée pour M. Omar X... demeurant .... B, Cayenne (Guyane) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 7 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 1998 portant reconduite à la frontière, ensemble la décision implicite du préfet rejetant son recours gracieux ;
- de dire qu'il réunit toutes les conditions légales lui permettant d'obtenir une carte de séjour Avie privée et familiale au sens des articl

es 12 bis 3°, 6° ou 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
- d'enjoindre...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 2000 la requête présentée pour M. Omar X... demeurant .... B, Cayenne (Guyane) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 7 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 1998 portant reconduite à la frontière, ensemble la décision implicite du préfet rejetant son recours gracieux ;
- de dire qu'il réunit toutes les conditions légales lui permettant d'obtenir une carte de séjour Avie privée et familiale au sens des articles 12 bis 3°, 6° ou 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
- d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une telle carte sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
- de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 1 252 F correspondant au prix d'un voyage Georgetown/Cayenne ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 F à titre de dommages et intérêts à raison de l'erreur manifeste d'appréciation qu'il a commise tant au regard des dispositions de l'ordonnance de 1945 que de la convention européenne des droits de l'homme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 modifiée du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 46-1754 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2002 :
- le rapport de Mme Viard ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité des décisions attaquées :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : ASauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention Avie privée et familiale est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est entré en France en 1983 à l'âge de 12 ans pour rejoindre sa mère qui a été naturalisée française en 1994 ; qu'il y a été scolarisé jusqu'en 1988 et y a suivi en 1993 un stage de formation de réparation d'automobiles à l'association guyanaise pour la formation professionnelle des adultes ; qu'en outre le requérant soutient, sans être sérieusement contredit, qu'il n'a conservé aucune attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi le préfet de la Guyane en prenant les décisions attaquées a porté au respect dû à la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a pris ces mesures ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 1998 du préfet de la Guyane décidant sa reconduite à la frontière ainsi que de la décision implicite du même préfet rejetant son recours gracieux ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision implique en application des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisé que l'administration délivre au requérant une carte de séjour temporaire ; qu'il y a lieu d'enjoindre à l'administration de procéder à cette délivrance dans les trente jours de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que l'annulation prononcée par la présente décision implique que le requérant soit mis à même de rentrer en France ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme non contestée de 190,56 euros (1 250 F) correspondant au prix du voyage ; que, par contre, M. X... ne justifie d'aucun autre préjudice que lui aurait causé les décisions litigieuses ;
Article 1er : Le jugement du 7 décembre 1999 du tribunal administratif de Cayenne ensemble l'arrêté du 29 juillet 1998 du préfet de la Guyane décidant la reconduite à la frontière de M. Omar X... ainsi que la décision implicite de rejet rejetant le recours gracieux de ce dernier sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. Omar X... dans les trente jours suivant la notification de la présente décision une carte de séjour temporaire Avie privée et familiale .
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. Omar X... une somme de 190,56 euros (1 250 F).
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Omar X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00516
Date de la décision : 05/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03-02-02 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE


Références :

Loi du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Viard
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-02-05;00bx00516 ?
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