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05/02/2002 | FRANCE | N°97BX02340

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 05 février 2002, 97BX02340


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 1997, présentée pour la RÉGION RÉUNION par Maître Soler-Couteaux ;

La RÉGION RÉUNION demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a condamnée à reverser à la société S.B.T.P.C les sommes de 175 243,62 F, 123 022,03 F et 10 147,11 F, correspondant à des pénalités de retard indûment retenues ;

- de condamner la société bourbonnaise de travaux publics et de construction (S.B.T.P.C) à lui verser la somme de 10 000 F sur

le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours admini...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 1997, présentée pour la RÉGION RÉUNION par Maître Soler-Couteaux ;

La RÉGION RÉUNION demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a condamnée à reverser à la société S.B.T.P.C les sommes de 175 243,62 F, 123 022,03 F et 10 147,11 F, correspondant à des pénalités de retard indûment retenues ;

- de condamner la société bourbonnaise de travaux publics et de construction (S.B.T.P.C) à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

....................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 39-05-01-03 C+

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2002 :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le marché en date du 12 février 1992 par lequel la RÉGION RÉUNION a confié à la société bourbonnaise de travaux publics et de construction (S.B.T.P.C) l'aménagement à deux fois deux voies d'une section de la RN2 prévoyait une tranche ferme et une tranche conditionnelle de travaux comportant chacune trois phases techniques d'exécution ; que l'acte d'engagement fixe, pour chacune de ces phases techniques, des délais partiels d'exécution ; que, faisant application des stipulations de l'article 20-1 du cahier des clauses administratives générales, la RÉGION RÉUNION a infligé des pénalités à l'entreprise en raison des retards observés dans l'exécution des travaux de la première phase technique de chacune des deux tranches ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucun délai d'exécution global n'a été fixé dans l'acte d'engagement ; que si des délais partiels d'exécution ont été prévus à l'intérieur de chacune des tranches de travaux, l'entrepreneur ne pouvait, en l'absence de stipulations expresses du cahier des clauses techniques particulières, être sanctionné sur le fondement des seules stipulations de l'article 20-1 du cahier des clauses administratives générales, en raison du non respect en cours de chantier de tels délais ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'aucune pénalité de retard ne pouvait être infligée à la société S.B.T.P.C ; que, par suite, la RÉGION RÉUNION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a condamnée à payer à cette entreprise les sommes, assorties des intérêts de droit, correspondant au montant des pénalités indûment retenues ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la société S.B.T.P.C soit condamnée à payer à la RÉGION RÉUNION les sommes que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu de condamner la RÉGION RÉUNION à payer à la société S.B.T.P.C la somme de 1 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la RÉGION RÉUNION est rejetée.

Article 2 : La RÉGION RÉUNION versera à la société bourbonnaise de travaux publics et de construction la somme de 1 000 euros (6 559,57 F) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

97BX02340 ; 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 97BX02340
Date de la décision : 05/02/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie MERLIN-DESMARTIS
Rapporteur public ?: REY
Avocat(s) : SOLER-COUTEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-02-05;97bx02340 ?
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