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05/02/2002 | FRANCE | N°98BX00819

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 05 février 2002, 98BX00819


Vu le recours enregistré le 6 mai 1998 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ;
Le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, en date du 3 août 1995, annulant la délibération du conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde en date du 4 juillet 1995 qui a attribué à quatre des sept agents de direction d

e la caisse le coefficient de rémunération prévu pour s'appliquer ...

Vu le recours enregistré le 6 mai 1998 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ;
Le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, en date du 3 août 1995, annulant la délibération du conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde en date du 4 juillet 1995 qui a attribué à quatre des sept agents de direction de la caisse le coefficient de rémunération prévu pour s'appliquer aux agents de direction des organismes de catégorie A ;
2°) de rejeter la demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2002 :
- le rapport de M. de Malafosse ;
- les observations de Maître A..., de la SCP Favreau-Civilise, avocat de M. Jean-Pierre C..., Mme Yvonne B..., M. Pierre X..., M. Jean Y... et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 151-1 du code de la sécurité sociale, Ales décisions des conseils d'administration des Caisses primaires et régionales d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ...sont soumises au contrôle de l'autorité compétente de l'Etat , laquelle Apeut annuler ces décisions lorsqu'elles sont contraires à la loi et, Aégalement suspendre, dans un délai déterminé, les décisions d'un conseil d'administration qui lui paraissent de nature à compromettre l'équilibre financier des caisses ;
Considérant que, par délibération du 4 juillet 1995, le conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a décidé d'attribuer au directeur général, au directeur délégué, au directeur adjoint, ainsi qu'à l'agent comptable, les coefficients de rémunération correspondant à ceux prévus en faveur des agents exerçant leurs fonctions dans des organismes classés en catégorie A par la convention collective qui régit les agents de direction des organismes de sécurité sociale, alors que ladite caisse est classée dans une catégorie inférieure ; que, par la décision litigieuse du 3 août 1995, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, se fondant sur les dispositions précitées, a annulé cette délibération au motif que le conseil d'administration était incompétent, eu égard aux dispositions de l'article L. 123-2 du code de la sécurité sociale, pour fixer des conditions de rémunération différentes de celles prévues par cette convention collective, qui a été agréée par le ministre compétent ;
Considérant, en premier lieu, que si les dispositions de l'article L. 123-2 du code de la sécurité sociale prévoient que les conditions de travail des agents de direction et de l'agent comptable des organismes de sécurité sociale sont fixées par des conventions collectives qui n'entrent en vigueur qu'après agrément par le ministre, cette disposition n'a ni pour objet, ni pour effet de priver les conseils d'administration de ces organismes de la faculté de prendre des mesures individuelles plus favorables que les conventions collectives, lesquelles présentent toujours un caractère conventionnel, dès lors que ces mesures ne sont pas contraires à la loi et ne mettent pas en péril l'équilibre financier des caisses ; que, par suite, la délibération du conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde du 4 juillet 1995, qui ne procède pas à une modification de la convention collective mais se borne à prévoir en faveur de certains agents de direction précisément désignés, afin de tenir compte des contraintes spécifiques auxquelles ils ont à faire face, des modalités de rémunération plus favorables que celles prévues par l'accord collectif, n'a pas été prise en méconnaissance de l'article L. 123-2 susmentionné du code de la sécurité sociale ;

Considérant, en second lieu, que la décision en litige du directeur régional des affaires sanitaires et sociales a été prise sur la base d'un seul motif qui, ainsi qu'il vient d'être dit, est erroné en droit ; que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ne saurait, dès lors, et en tout état de cause, invoquer, pour soutenir que cette décision est légale, ni le motif tiré de ce que la délibération susmentionnée du conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde porte atteinte à l'équilibre financier de la sécurité sociale, ni le motif tiré de ce que ladite délibération viole le principe d'égalité de traitement des agents ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le TA de Bordeaux a fait droit à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et à celle de M. Rey, Mme B..., M. X... et M. Z... tendant à obtenir l'annulation de la décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales en date du 3 août 1995 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00819
Date de la décision : 05/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - EXERCICE DE LA TUTELLE - TUTELLE ADMINISTRATIVE - POUVOIR D'ANNULATION.

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE - AGENTS DE DIRECTION.


Références :

Code de la sécurité sociale L151-1, L123-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Malafosse
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-02-05;98bx00819 ?
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