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05/02/2002 | FRANCE | N°98BX00845

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 05 février 2002, 98BX00845


Vu, 1°) enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 1998 sous le n° 98BX00845 la requête présentée par M. Philippe Jean HAZAEL-MASSIEUX demeurant ... à Pointe-à-Pitre et Mme Z... CAPTANT demeurant rue Lethière à Sainte-Anne ;
M. HAZAEL-MASSIEUX et Mme X... demandent à la cour d'annuler le jugement du 3 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 1992 par laquelle le préfet de la Région Guadeloupe a refusé le remboursement par l'Etat des frais engagés par la liste AProgrès et Li

berté pour une Guadeloupe Unie dans la République qu'ils conduisaient ...

Vu, 1°) enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 1998 sous le n° 98BX00845 la requête présentée par M. Philippe Jean HAZAEL-MASSIEUX demeurant ... à Pointe-à-Pitre et Mme Z... CAPTANT demeurant rue Lethière à Sainte-Anne ;
M. HAZAEL-MASSIEUX et Mme X... demandent à la cour d'annuler le jugement du 3 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 1992 par laquelle le préfet de la Région Guadeloupe a refusé le remboursement par l'Etat des frais engagés par la liste AProgrès et Liberté pour une Guadeloupe Unie dans la République qu'ils conduisaient aux élections régionales du 22 mars 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, 2°) l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 10 juillet 1998 par laquelle il attribue à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de M. HAZAEL-MASSIEUX et Mme X... enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 1998 tendant à l'annulation du jugement n° 92-1140 du 3 février 1998 du tribunal administratif de Basse-Terre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2002 :
- le rapport de Mme Viard ;
- les observations de Maître Ruffie, avocat de M. Y... et Mme X... ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 1998 sous le n° 98BX00845 et la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 1998 dont le jugement a été attribué à la cour par l'ordonnance susvisée du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat constituent une requête unique sur laquelle il y a lieu de statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la circonstance que le jugement attaqué ait été rendu plus de cinq ans après l'enregistrement de la requête introductive d'instance au greffe du tribunal administratif est sans influence sur sa régularité ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 355 du code électoral : AL'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 354 ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement. Sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés : le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires et les frais d'affichage. Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et le nombre des bulletins, affiches et circulaires dont le coût est remboursé ; il détermine également le montant des frais d'affichage. ;
Considérant que la liste AProgrès et Liberté pour une Guadeloupe Unie dans la République a demandé le remboursement des frais qu'elle avait exposés en application des dispositions précitées ; qu'eu égard aux termes mêmes desdites dispositions, l'administration était tenue de rejeter cette demande dès lors que cette liste n'avait obtenu que 2,9 % des suffrages exprimés ; qu'en outre il résulte de ces mêmes dispositions que le législateur, en soumettant le remboursement dont s'agit à la condition que les candidats aient obtenu 5 % des suffrages exprimés a entendu, d'une part, strictement limiter cette possibilité de remboursement sans que puisse être pris en considération le sort ultérieur de l'élection concernée et, d'autre part, écarter toute indemnisation au profit des listes qui ne remplissent pas les conditions ainsi posées ; qu'il suit de là que les requérants ne sauraient utilement invoquer le principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques pour obtenir le remboursement auquel ils prétendent ;
Sur la responsabilité de l'Etat pour faute :
Considérant, en premier lieu, que si les requérants invoquent de graves anomalies dans la distribution des documents de propagande et dans le déroulement de la campagne électorale, ils n'établissent pas l'existence de fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'arrêt du 4 décembre 1992 par lequel le Conseil d'Etat a annulé l'élection du conseil régional de la Guadeloupe du 22 mars 1992 que la liste AForce Régionale Unie dans l'intérêt de la Guadeloupe (FRUI-G) ne pouvait être légalement admise à participer au scrutin en l'absence de versement du cautionnement préalablement à la déclaration de candidature ; que, par ailleurs, par jugement du 2 mars 1992, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision de l'administration du 26 février 1992 refusant d'enregistrer la déclaration de candidature de la liste AProgrès et Liberté pour une Guadeloupe Unie dans la République ; que si ces faits constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat, les requérants n'établissent pas, par les éléments qu'ils produisent, qu'ils ont été de nature à faire perdre à la liste AProgrès et Liberté pour une Guadeloupe unie dans la République une chance sérieuse d'atteindre au moins 5 % des suffrages ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions de M. HAZAEL-MASSIEUX et Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. HAZAEL-MASSIEUX et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. HAZAEL-MASSIEUX et Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00845
Date de la décision : 05/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - COMPTE DE CAMPAGNE - DEPENSES.

ELECTIONS - ELECTIONS REGIONALES - OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'ELECTION.

ELECTIONS - ELECTIONS REGIONALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral L355, L354


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Viard
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-02-05;98bx00845 ?
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