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05/02/2002 | FRANCE | N°98BX00872

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 05 février 2002, 98BX00872


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 1998, présentée par M. Gabriel X..., demeurant ASabret à Damazan (Lot- et-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement n° 942927 en date du 10 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre la décision en date du 18 octobre 1994 par laquelle le préfet de Lot-et- Garonne a rejeté son recours gracieux tendant à la remise de trois prêts de 185 000 F, 76 000 F et 134 000 F contractés, s'agissant des deux premiers le 21 décembre 1978, et s'agissant du troisième le 7 f

vrier 1981 ;
- d'annuler cette décision de rejet ;
Vu les autres pièce...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 1998, présentée par M. Gabriel X..., demeurant ASabret à Damazan (Lot- et-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement n° 942927 en date du 10 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre la décision en date du 18 octobre 1994 par laquelle le préfet de Lot-et- Garonne a rejeté son recours gracieux tendant à la remise de trois prêts de 185 000 F, 76 000 F et 134 000 F contractés, s'agissant des deux premiers le 21 décembre 1978, et s'agissant du troisième le 7 février 1981 ;
- d'annuler cette décision de rejet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1986, n° 86- 1318, du 30 décembre 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2002 :
- le rapport de Mme Merlin-Desmartis ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour obtenir le bénéfice des dispositions de l'article 44-1 de la loi susvisée du 30 décembre 1986, M. X... fait valoir que la qualité de rapatrié n'a pu être reconnue à ses parents qu'au 5 juillet 1962, date de l'indépendance de l'Algérie et qu'à cette date il était bien un Aenfant de rapatrié mineur au sens de ces dispositions ; qu'il résulte toutefois de cet article que peuvent seuls bénéficier des remises de prêts qu'il prévoit les enfants qui étaient mineurs à la date du rapatriement effectif de leurs parents ; qu'il ressort des pièces du dossier que les parents du requérant sont arrivés en métropole au mois d'octobre 1957 ; que par suite M. X..., qui est né à Soreze (Tarn) le 2 août 1958, n'entre pas dans le champ d'application de ce texte ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00872
Date de la décision : 05/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-01-02 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS RELATIVES AUX PERSONNES


Références :

Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 44-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-02-05;98bx00872 ?
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