Vu la requête, enregistrée le 14 mai 1998, présentée par M. Gabriel X..., demeurant ASabret à Damazan (Lot- et-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement n° 942927 en date du 10 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre la décision en date du 18 octobre 1994 par laquelle le préfet de Lot-et- Garonne a rejeté son recours gracieux tendant à la remise de trois prêts de 185 000 F, 76 000 F et 134 000 F contractés, s'agissant des deux premiers le 21 décembre 1978, et s'agissant du troisième le 7 février 1981 ;
- d'annuler cette décision de rejet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1986, n° 86- 1318, du 30 décembre 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2002 :
- le rapport de Mme Merlin-Desmartis ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour obtenir le bénéfice des dispositions de l'article 44-1 de la loi susvisée du 30 décembre 1986, M. X... fait valoir que la qualité de rapatrié n'a pu être reconnue à ses parents qu'au 5 juillet 1962, date de l'indépendance de l'Algérie et qu'à cette date il était bien un Aenfant de rapatrié mineur au sens de ces dispositions ; qu'il résulte toutefois de cet article que peuvent seuls bénéficier des remises de prêts qu'il prévoit les enfants qui étaient mineurs à la date du rapatriement effectif de leurs parents ; qu'il ressort des pièces du dossier que les parents du requérant sont arrivés en métropole au mois d'octobre 1957 ; que par suite M. X..., qui est né à Soreze (Tarn) le 2 août 1958, n'entre pas dans le champ d'application de ce texte ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.