La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2002 | FRANCE | N°98BX00964

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 05 février 2002, 98BX00964


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 1998, présentée pour M. Gérard X... et Mme Pascale X..., agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs trois enfants mineurs, Damien, Marina et Rémi X..., domiciliés ALes Ardennes Monteils , Villefranche de Rouergue (Aveyron) ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
* à titre principal, - d'annuler le jugement du 15 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes d'indemnités dirigées conjointement contre le centre hospitalier de Villefranche de R

ouergue et le centre hospitalier de Rodez en réparation des préjudic...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 1998, présentée pour M. Gérard X... et Mme Pascale X..., agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs trois enfants mineurs, Damien, Marina et Rémi X..., domiciliés ALes Ardennes Monteils , Villefranche de Rouergue (Aveyron) ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
* à titre principal, - d'annuler le jugement du 15 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes d'indemnités dirigées conjointement contre le centre hospitalier de Villefranche de Rouergue et le centre hospitalier de Rodez en réparation des préjudices subis du fait de l'état de santé de leur fils Damien, atteint de lésions cérébrales découvertes peu de temps après sa naissance ;
- de condamner le centre hospitalier de Villefranche de Rouergue et le centre hospitalier de Rodez à leur verser les sommes suivantes : . en qualité de parents, 500 000 F chacun, . en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs : 200 000 F par an pour l'enfant Damien jusqu'à sa majorité, réserve faite du droit de solliciter un capital lorsqu'il aura atteint sa majorité, + 250 000 F pour chacun des deux autres enfants, toutes ces sommes devant porter intérêts au taux légal à compter de leur demande préalable d'indemnisation auprès de l'hôpital ;
- de condamner le centre hospitalier de Villefranche de Rouergue à leur payer 10 000 F au titre de l'article L. 8- 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
* à titre subsidiaire, - d'ordonner une expertise aux fins notamment de préciser si des fautes ont été commises par l'hôpital de Villefranche de Rouergue lors de la prise en charge de Mme X..., pendant l'accouchement et dans les premiers soins donnés à l'enfant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2002 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- les observations de Maître Cara, avocat de M. et Mme X... ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'expertise :
Considérant que M. et Mme X... n'ont pas contesté devant les premiers juges la régularité de l'expertise ordonnée par la voie du référé ; qu'ils ne sont pas recevables à contester cette régularité pour la première fois en appel ;
Au fond :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale ;
Considérant que le 4 octobre 1986 à 14 heures, Mme X..., alors enceinte de 32 semaines, a été admise au centre hospitalier de Villefranche de Rouergue pour des douleurs abdominales ; qu'après lui avoir prescrit un traitement pour tenter d'éviter une naissance prématurée, les médecins ont décidé le lendemain à 18 heures de pratiquer une césarienne ; que l'enfant, de sexe masculin, a dû à sa naissance être réanimé, intubé et mis sous perfusion, puis a été transféré le soir même au centre hospitalier de Rodez dans le service de néonatologie où il est resté jusqu'au 13 décembre 1986 ; que lors de la délivrance il a été constaté que la mère était atteinte d'un hématome rétro-placentaire ; que des examens réalisés un mois et demi plus tard ont révélé que l'enfant présente une encéphalopathie chronique infantile majeure à l'origine d'une incapacité permanente totale qui n'est pas susceptible d'amélioration ; que M. et Mme X..., agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs trois enfants mineurs, demandent la condamnation solidaire du centre hospitalier de Villefranche de Rouergue et du centre hospitalier de Rodez à réparer les conséquences dommageables des lésions dont est atteint leur fils Damien, lésions qu'ils imputent à des fautes qui auraient été commises avant, pendant et après l'accouchement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, rapport qui n'est pas sérieusement contredit par les requérants, que les formes atténuées d'hématome rétro-placentaire ne sont généralement pas décelables, et qu'en l'espèce, en l'absence de signe clinique qui aurait pu alerter les médecins sur l'éventualité d'une telle hypothèse et ses conséquences pour l'enfant, la circonstance que cette anomalie n'a pas été détectée lors des examens prénataux ne saurait être constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Villefranche de Rouergue ; que dès son arrivée dans cet établissement, Mme X... a subi un examen à l'issue duquel un traitement lui a été administré, d'abord sous forme intramusculaire puis en perfusion, et un contrôle monitorisé mis en place destiné à surveiller l'état de l'enfant ; qu'elle a fait l'objet d'une surveillance attentive de la part du personnel médical et ne saurait valablement prétendre que le médecin gynécologue aurait dû être présent en permanence à ses côtés pendant cette période de contrôle ; qu'il n'est pas établi, au vu des tracés monitorisés, que l'enfant était alors en état de souffrance foetale et qu'un accouchement plus précoce aurait permis d'éviter la survenance des lésions dont il est atteint, à propos desquelles l'expert n'a pu fixer aucune date d'apparition précise, ante ou post natale ; que le transfert de la mère vers un autre établissement n'était pas souhaitable au regard des dangers encourus ; que, selon l'expert, la décision de pratiquer l'accouchement sur place a été prise au moment adéquat et sans précipitation, après avoir averti en début d'après-midi le centre hospitalier de Rodez, doté d'un service pour les prématurés, qui a dépêché un médecin ; qu'aucun manquement aux règles de l'art n'a été relevé dans la réalisation de l'intervention ni dans les opérations de réanimation ; que les soins dispensés ont été conformes aux données de la science obstétricale ; que le transfert de l'enfant du centre hospitalier de Villefranche de Rouergue au centre hospitalier de Rodez où il est arrivé à 21 heures, s'est effectué sous couveuse et en présence du médecin dépêché ; qu'il n'est pas démontré que ce transfert, qui a été pris en charge par un véhicule sanitaire privé et non par un véhicule du S.A.M.U, aurait contribué à aggraver l'état de santé du jeune Damien ; qu'ainsi aucune faute médicale ni dans l'organisation ou le fonctionnement du service ne peut être retenue à l'encontre des deux établissements hospitaliers mis en cause ; qu'il suit de là que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ; que les conclusions présentées par la Mutualité sociale agricole de Tarn-Aveyron ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de Villefranche de Rouergue et le centre hospitalier de Rodez, qui ne sont pas parties perdantes, soient condamnés à payer à M. et Mme X... une somme au titre des frais que ceux-ci ont engagés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... et les conclusions de la Mutualité sociale agricole de Tarn-Aveyron sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00964
Date de la décision : 05/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS IRRECEVABLES.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - DIAGNOSTIC.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Roca
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-02-05;98bx00964 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award