Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 septembre 1998, présentée par M. Charly X... domicilié ... à Aiguillon (Lot-et-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 28 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Lot-et- Garonne, en date du 2 mars 1995, portant rejet de son recours gracieux formé contre la décision du 30 novembre 1994 de la commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés (C.O.D.A.I.R) rejetant sa demande de prêt de consolidation ;
- d'annuler les décisions précitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1986, n° 86- 1318 du 30 décembre 1986, notamment son article 44-I ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 modifiée relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;
Vu le décret n° 87-900 du 9 novembre 1987 modifié relatif aux prêts de consolidation consentis aux rapatriés en application de l'article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ci-dessus citée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2002 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi susvisée du 16 juillet 1987 : Ales personnes mentionnées au paragraphe 1 de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986, dont l'exploitation se heurte à de graves difficultés économiques et financières, peuvent bénéficier d'un prêt de consolidation. Ce prêt peut consolider tous les emprunts et dettes directement liés à l'exploitation, contractés avant le 31 décembre 1985, à l'exclusion de toutes dettes fiscales ; qu'aux termes de l'article 44 de la loi susvisée du 30 décembre 1986 peuvent bénéficier de cette mesure : -Ales Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi susvisée du 26 décembre 1961, relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, installés dans une profession non salariée ; ...- les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés ci-dessous ... ;
Considérant que M. X... ne conteste pas le fait qu'il était mineur au moment du rapatriement et qu'il n'a pas repris une exploitation pour laquelle ses parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés par l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986 ; qu'il n'établit pas qu'il entrerait dans la catégorie des Français rapatriés installés dans une profession non salariée ; qu'il ne saurait utilement invoquer les dispositions contenues dans la circulaire interministérielle du 21 avril 1995 relative à l'aide au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, lesquelles ne sauraient avoir légalement pour effet d'étendre le champ d'application des dispositions législatives précitées ; que si le requérant fait état d'une autre circulaire du 2 août 1995, il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dans ces conditions, l'autorité administrative était tenue de refuser à M. X... le bénéfice du prêt de consolidation sollicité ; que, dès lors, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 1994 de la commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés de Lot et Garonne et de celle du 2 mars 1995 du préfet de Lot et Garonne rejetant son recours gracieux formé contre cette décision ;
Considérant que si M. X... prétend qu'il est en droit d'obtenir un secours exceptionnel en application de la loi du 26 décembre 1961, cette demande présentée pour la première fois en appel est, en tout état de cause, irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.