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07/02/2002 | FRANCE | N°98BX00076

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 07 février 2002, 98BX00076


Vu la requête enregistrée le 17 janvier 1998 sous le n° 98BX00076 au greffe de la cour présentée pour la compagnie d'assurances GAN INCENDIE ACCIDENTS dont le siège social est ... et pour la SOCIETE DE TRANSPORTS COMBRONDE dont le siège social est "Le pont de l'Hélion", boîte postale 65 à Thiers (Puy de Dôme) ; les requérantes demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement rendu le 20 novembre 1997 par le tribunal administratif de Pau qui a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de la société des autoroutes du sud de la France à leur verser respectivement les s

ommes de 186 183,53 F augmentée des intérêts légaux et de 30 000 F, d...

Vu la requête enregistrée le 17 janvier 1998 sous le n° 98BX00076 au greffe de la cour présentée pour la compagnie d'assurances GAN INCENDIE ACCIDENTS dont le siège social est ... et pour la SOCIETE DE TRANSPORTS COMBRONDE dont le siège social est "Le pont de l'Hélion", boîte postale 65 à Thiers (Puy de Dôme) ; les requérantes demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement rendu le 20 novembre 1997 par le tribunal administratif de Pau qui a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de la société des autoroutes du sud de la France à leur verser respectivement les sommes de 186 183,53 F augmentée des intérêts légaux et de 30 000 F, d' une part, de 24 400 F augmentée des intérêts légaux et de 5 000 F, d'autre part ;
2°) de condamner la société des autoroutes du sud de la France à verser les sommes de 186 183,53 F avec intérêts légaux à compter de la première mise en demeure et de 30 000 F à la compagnie d'assurances GAN INCENDIE ACCIDENTS, ainsi que les sommes de 20 000 F avec intérêts légaux à compter de la première mise en demeure et de 5 000 F à la SOCIETE DE TRANSPORTS COMBRONDE ;
3°) de condamner la société des autoroutes du sud de la France à verser la somme de 5 000 F à la compagnie d'assurances GAN INCENDIE ACCIDENTS et la somme de 5 000 F à la SOCIETE DE TRANSPORTS COMBRONDE en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2002 :
- le rapport de M. Zapata, président assesseur ;
- les observations de Maître de Boussac substituant Maître Morand-Monteil, avocat de la compagnie d'assurances GAN INCENDIE ACCIDENTS et de la SOCIETE DE TRANSPORTS COMBRONDE ;
- les observations de Maître Watel Fayard, avocat de la société des autoroutes du sud de la France ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que, le 29 septembre 1993, vers 10 heures 30, alors qu'il circulait sur l'autoroute A 63 en direction de l'Espagne, un véhicule appartenant à la SOCIETE DE TRANSPORTS COMBRONDE a dérapé sur une couche d'hydrocarbure accidentellement répandue sur la chaussée, au point kilométrique 42, et a heurté la glissière centrale de sécurité avant de s'immobiliser sur la voie de sécurité de l'autoroute ; que la compagnie d'assurances GAN INCENDIE ACCIDENTS demande le remboursement de la somme de 186 183,57 F qu'elle a versée à son assurée la SOCIETE DE TRANSPORTS COMBRONDE laquelle sollicite le paiement de la somme de 20 000 F représentant le montant de la franchise contractuelle demeurée à sa charge ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que selon la déclaration faite par un témoin, entendu par les services de gendarmerie le 13 octobre 1993, près de deux semaines après l'accident, l'écoulement accidentel d'hydrocarbure sur la portion d'autoroute où a eu lieu l'accident, se serait produit vers 10 heures, soit une demi- heure tout au plus, avant le passage du véhicule de la SOCIETE DE TRANSPORTS COMBRONDE et d'autre part, que la société des autoroutes du sud de la France produit les témoignages de deux de ses agents qui sont passés sur le lieu de l'accident, à 10 heures 15, sans avoir constaté la présence d'hydrocarbure sur la chaussée ; que, dans ces conditions, ladite société n'a pu, en toute hypothèse, disposer du temps nécessaire pour remettre en état la chaussée avant que l'accident ne se produise ; que, dès lors, la société des autoroutes du sud de la France doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage autoroutier ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la compagnie d'assurances GAN INCENDIE ACCIDENTS et la SOCIETE DE TRANSPORTS COMBRONDE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que la société des autoroutes du sud de la France n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser aux requérantes les sommes qu'elles demandent au titre des frais du procès ;
Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la compagnie d'assurances GAN INCENDIE ACCIDENTS et la SOCIETE DE TRANSPORTS COMBRONDE à verser à la société des autoroutes du sud de la France la somme totale de 1 000 euros (6 559 F) en remboursement des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la compagnie d'assurances GAN INCENDIE ACCIDENTS et de la SOCIETE DE TRANSPORTS COMBRONDE est rejetée.
Article 2 : La compagnie d'assurances GAN INCENDIE ACCIDENTS et la SOCIETE DE TRANSPORTS COMBRONDE sont condamnées à verser à la société des autoroutes du sud de la France la somme totale de 1 000 euros ( 6 559 F) en remboursement des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00076
Date de la décision : 07/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zapata
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-02-07;98bx00076 ?
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