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07/02/2002 | FRANCE | N°98BX00653

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 07 février 2002, 98BX00653


Vu la requête enregistrée le 16 avril 1998 sous le n° 98BX00653 au greffe de la cour présentée pour M. Laurent X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement rendu le 10 juillet 1997 par le tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 13 décembre 1993 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'accident survenu lors de son incorporation, d'autre part, à ce qu'une expertise soit ordonnée pour déterminer le pr

judice résultant de cet accident ainsi qu'au versement d'une provisi...

Vu la requête enregistrée le 16 avril 1998 sous le n° 98BX00653 au greffe de la cour présentée pour M. Laurent X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement rendu le 10 juillet 1997 par le tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 13 décembre 1993 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'accident survenu lors de son incorporation, d'autre part, à ce qu'une expertise soit ordonnée pour déterminer le préjudice résultant de cet accident ainsi qu'au versement d'une provision de 500 000 F à valoir sur l'indemnisation ultérieure ;
2°) d'ordonner une expertise médicale aux fins d'évaluer le préjudice corporel qu'il a subi et de condamner l'Etat à lui verser une provision de 500 000 F à valoir sur l'indemnisation ultérieure ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2002 :
- le rapport de M. Zapata, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article L.62 du code du service national : ''Y Nonobstant les dispositions régissant les régimes de couverture sociale qui leur sont propres, les jeunes gens accomplissant les obligations du service national, victimes de dommages corporels subis dans le service ou à l'occasion du service, peuvent, ainsi que leurs ayants droit, obtenir de l'Etat, lorsque sa responsabilité est engagée, une réparation complémentaire destinée à assurer l'indemnisation intégrale du dommage subi, calculée selon les règles du droit communY'' ;
Considérant que, le 7 juin 1989, au lendemain de son incorporation au service national, au centre d'instruction militaire de la base aérienne 106 de Mérignac, M. X... a sauté d'une fenêtre située au 1er étage dudit centre, et s'est gravement blessé ; qu'il recherche la responsabilité de l'Etat en soutenant que cet acte qui lui a causé un important préjudice corporel, trouve son origine dans les violences physiques et verbales que lui aurait fait subir le gradé chargé d'encadrer le contingent auquel il appartenait ; qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'arrêt rendu le 8 novembre 1995 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, que M. X... n'a pas été personnellement victime de punitions, de brimades ou d'humiliations de la part du gradé chargé d'encadrer le groupe auquel il appartenait ; que si des consignes strictes de discipline ont été données, elles n'ont pas excédé les nécessités de la vie militaire et n'ont pas eu un caractère anormal ; que, compte tenu du fait que le requérant n'était incorporé que depuis quarante heures, il ne saurait valablement prétendre qu'il se trouvait dans un état d'épuisement physique ou moral de nature à provoquer une tentative de suicide ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner le supplément d'instruction demandé, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais du procès ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00653
Date de la décision : 07/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-08 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE DE L'ARMEE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code du service national L62


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zapata
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-02-07;98bx00653 ?
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