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07/02/2002 | FRANCE | N°98BX01468

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 07 février 2002, 98BX01468


Vu la requête enregistrée le 17 août 1998 sous le n° 98BX01468 au greffe de la cour présentée par M. Guy X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 mai 1998 qui a rejeté ses demandes de révision de sa situation administrative pour la détermination de ses droits à pension de retraite, et de condamnation de l'Etat au versement d'intérêts moratoires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi

n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les ...

Vu la requête enregistrée le 17 août 1998 sous le n° 98BX01468 au greffe de la cour présentée par M. Guy X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 mai 1998 qui a rejeté ses demandes de révision de sa situation administrative pour la détermination de ses droits à pension de retraite, et de condamnation de l'Etat au versement d'intérêts moratoires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2002 :
- le rapport de M. Zapata, président assesseur ;
- les observations de M. Guy X... ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de la loi du 30 octobre 1975 :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 95, 96 et 97 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, le temps passé sous les drapeaux par un engagé ayant accompli des obligations d'une durée supérieure à celle du service actif et accédant à un emploi de catégorie B de la fonction publique d'Etat, est compté, pour l'ancienneté, pour la moitié de sa durée effective jusqu'à concurrence de cinq ans ; que le bénéfice de ces dispositions a été étendu aux sous-officiers de carrière par l'article 1er XI de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiant la loi susmentionnée du 13 juillet 1972 ;
Considérant que M. X..., sous-officier de carrière depuis le 2 juillet 1955, a accédé, le 3 septembre 1973, à un emploi d'inspecteur de la police nationale, de catégorie B, dans lequel il a été titularisé, le 22 décembre 1974 ; qu'il a demandé la révision de sa situation administrative afin que la période qu'il a accomplie en qualité de sous-officier soit retenue dans la limite de cinq ans, dans le calcul de son ancienneté, par application des dispositions de l'article 1er de la loi du 30 octobre 1975 ; que le ministre de l'intérieur a rejeté cette demande ;
Considérant qu'en l'absence de toute disposition conférant à l'article 1er XI de la loi du 30 octobre 1975 une portée rétroactive, M. X... ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions susmentionnées de la loi du 13 juillet 1972 ; qu'ainsi, c'est par une exacte application de ces dispositions que le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande ; que si M. X... soutient que le ministre n'a pas tenu compte de l'arrêté du 28 mars 1975 portant révision de sa situation administrative en faisant remonter son ancienneté, dans le 1er échelon du grade d'inspecteur de police à compter du 22 août 1972, un tel moyen est dépourvu de toute portée utile au regard de l'application de la loi du 30 octobre 1975 ; que la circonstance que d'autres agents auraient bénéficié des dispositions de la loi susvisée du 30 octobre 1975 est sans influence sur la légalité du refus opposé par le ministre ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté ses conclusions sur ce point ;
Sur la prise en compte pour le calcul de la pension de retraite de la bonification d'ancienneté :
Considérant que M. X... a demandé que la bonification d'ancienneté de deux ans et quatre mois qui lui a été accordée par arrêté du 28 mars 1975, correspondant à la durée de services militaires qu'il a accomplie, soit prise en compte pour la calcul de sa pension de retraite basée sur les services effectués entre le 3 septembre 1973 et le 2 juillet 1994 ; que la cour ne trouve pas au dossier d'éléments lui permettant de statuer sur ce chef de demande ; qu'il y a lieu, dès lors, avant dire droit, d'inviter le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à communiquer à la cour, dans le délai de trois mois à compter de la notification qui leur sera faite du présent arrêt, tous éléments utiles pour qu'il soit statué sur cette demande de M. X... ;
Article 1er : Dans le délai de trois mois à compter de la notification qui leur sera faite du présent arrêt, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fourniront à la cour tous éléments utiles pour qu'il soit statué sur la demande de M. X... tendant à la prise en compte pour le calcul de sa pension de retraite, de la bonification d'ancienneté de deux ans et quatre mois qui lui a été accordée par arrêté du 28 mars 1975.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01468
Date de la décision : 07/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LIQUIDATION DES PENSIONS - SERVICES EFFECTIFS.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LIQUIDATION DES PENSIONS - BONIFICATIONS.


Références :

Arrêté du 28 mars 1975
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 95, art. 96, art. 97
Loi 75-1000 du 30 octobre 1975 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zapata
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-02-07;98bx01468 ?
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