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07/02/2002 | FRANCE | N°98BX01483

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 07 février 2002, 98BX01483


Vu la requête, enregistrée le 17 août 1998 au greffe de la cour sous le n° 98BX01483, et le mémoire complémentaire enregistré le 4 janvier 2002, présentés pour M. Henri X..., demeurant ... (Landes) ;
M. Henri X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 11 juin 1998, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 1997 par laquelle le trésorier payeur général de la Gironde a rejeté sa réclamation tendant à la mainlevée de la saisie-attribution effectuée le 17 septembre 1996

et faisant opposition à l'exécution du titre de perception émis à son encon...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 1998 au greffe de la cour sous le n° 98BX01483, et le mémoire complémentaire enregistré le 4 janvier 2002, présentés pour M. Henri X..., demeurant ... (Landes) ;
M. Henri X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 11 juin 1998, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 1997 par laquelle le trésorier payeur général de la Gironde a rejeté sa réclamation tendant à la mainlevée de la saisie-attribution effectuée le 17 septembre 1996 et faisant opposition à l'exécution du titre de perception émis à son encontre le 2 août 1995, rendu exécutoire le 6 septembre 1995, en vue du remboursement d'une somme de 1 459 818 F indûment versée au requérant, selon l'administration, du 19 août 1983 au 30 juin 1995 au titre d'une pension militaire d'invalidité ;
2°) de déclarer la juridiction administrative incompétente et, subsidiairement, de déclarer nuls et non avenus tant la saisie-attribution du 17 septembre 1996 que le titre exécutoire du 2 août 1995 et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 525 euros ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2002 :
- le rapport de M. Samson, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... fait appel du jugement en date du 11 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 1997 par laquelle le trésorier payeur général de la Gironde a rejeté sa réclamation tendant à la mainlevée de la saisie-attribution effectuée le 17 septembre 1996 et faisant opposition à l'exécution du titre de perception émis à son encontre le 2 août 1995, rendu exécutoire le 6 septembre 1995, en vue du remboursement d'une somme de 1 459 818 F indûment versée au requérant du 19 août 1983 au 30 juin 1995 au titre d'une pension militaire d'invalidité ;
Considérant qu'au soutien de sa requête, M. X..., qui fait valoir sa bonne foi, conteste tant les modalités que le bien-fondé de la demande de remboursement de ladite pension que l'administration estime lui avoir concédée à tort et dénie ainsi la compétence de la juridiction administrative de droit commun ;
Considérant que le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dispose, en son article L.79 : AToutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du livre I (à l'exception des chapitres I et IV du titre VII) et du livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé et en appel par la cour régionale des pensions ;
Considérant que le litige soulevé par les conclusions susanalysées a trait à l'application des dispositions relatives au paiement et à la révision des pensions contenues dans les titres V et VI du livre 1er du code des pensions militaires d'invalidité des victimes de la guerre ; que, dès lors, lesdites conclusions relèvent de la compétence du tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir qu'en statuant sur lesdites conclusions, le tribunal administratif de Bordeaux a entaché son jugement d'incompétence ;
Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et, en application des dispositions de l'article R.351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier des conclusions de M. X... au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;
Article 1er : Le jugement en date du 11 juin 1998 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : Le dossier des conclusions de M. Henri X... est transmis au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE - CARACTERE DES PENSIONS CONCEDEES - REVISION DES PENSIONS CONCEDEES - REVISION DE L'ARTICLE L - 78.

PENSIONS - PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE - LIQUIDATION DES PENSIONS - PRESCRIPTION DES ARRERAGES.

PENSIONS - PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE - CONTENTIEUX - COMPETENCE.


Références :

Code de justice administrative R351-3


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samson
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Date de la décision : 07/02/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX01483
Numéro NOR : CETATEXT000007498960 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-02-07;98bx01483 ?
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