La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2002 | FRANCE | N°98BX01702

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 07 février 2002, 98BX01702


Vu le recours enregistré le 23 septembre 1998 sous le n° 98BX01702 au greffe de la cour présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement rendu le 20 mai 1998 par le tribunal administratif de Poitiers qui a réduit les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés auquel a été assujettie la société anonyme Malvaux au titre des exercices clos les 31 décembre 1988 et 1989 ;
2°) de rétablir ladite société à l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice susmentionné ;> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code d...

Vu le recours enregistré le 23 septembre 1998 sous le n° 98BX01702 au greffe de la cour présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement rendu le 20 mai 1998 par le tribunal administratif de Poitiers qui a réduit les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés auquel a été assujettie la société anonyme Malvaux au titre des exercices clos les 31 décembre 1988 et 1989 ;
2°) de rétablir ladite société à l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice susmentionné ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2002 :
- le rapport de M. Zapata, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la déduction des frais afférents aux opérations d'escompte :
Considérant que la société anonyme Malvaux a, au cours de l'année 1991, fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos les 31 décembre 1988, 1989 et 1990 ; que le vérificateur a constaté que ladite société avait comptabilisé, à la fin de chaque exercice vérifié, la quote part se rattachant à l'exercice suivant, des intérêts précomptés lors de la remise à l'escompte d'effets de commerce non échus, et a réintégré dans les bénéfices imposables de la société au titre de ces exercices, la fraction des intérêts correspondant à des effets non échus remis à l'escompte ; que la société anonyme Malvaux a contesté l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés qui en est résulté ; que, par jugement du 20 mai 1998, le tribunal administratif de Poitiers a réduit les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés établies au titre des exercices clos les 31 décembre 1988 et 1989 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, rendu applicable pour la détermination des bénéfices de l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : A ... 2- Le bénéfice est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances de tiers, les amortissements et les provisions justifiées ; qu'aux termes de l'article 39 dudit code : ALe bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ; qu'il résulte des dispositions de l'article 38 quater de l'annexe III au même code que les inscriptions aux différents postes figurant au bilan doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général dans la mesure où ces définitions ne sont pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt ; que si le plan comptable général prévoit de comptabiliser l'opération de remise à l'escompte d'un effet de commerce comme la sortie d'un élément d'actif, il n'en demeure pas moins que les intérêts résultant de cette opération, enregistrés dans ses comptes par le remettant, correspondent à un crédit consenti par le banquier escompteur et sont calculés en fonction de la durée restant à courir entre la date de cette remise et celle de l'échéance de l'effet ; que, par suite, les intérêts constituent pour le remettant une charge déductible de l'exercice au titre duquel ils ont couru ; que, lorsque la date de remise est antérieure à la clôture d'un exercice et la date d'échéance postérieure à cette clôture, les intérêts payés lors de la remise mais non courus au titre de cet exercice doivent être traités comme des charges constatées d'avance, rattachables à l'exercice suivant ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a jugé que les frais d'escompte d'effets de commerce non échus doivent être regardés comme des charges déductibles de l'exercice au cours duquel ils ont été payés ; qu'il y a lieu d'annuler, comme le demande le ministre, les articles 2 et 3 du jugement attaqué ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société anonyme Malvaux ;
Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'opération d'escompte n'est pas une opération de cession d'actif ; que, par suite, les intérêts rémunérant le crédit consenti à une entreprise par sa banque au titre de l'escompte d'effets de commerce ne constituent pas des charges déductibles au titre de l'exercice au cours duquel a eu lieu l'engagement ;
Considérant que si en matière de taxe sur la valeur ajoutée due à raison de créances payées par traites, la taxe est exigible à la date de paiement de l'effet escompté, cette circonstance est sans influence sur la règle de déductibilité des charges financières afférentes aux opérations d'escompte en litige ;
Considérant que la société requérante ne peut utilement invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, les commentaires contenus dans la documentation fiscale visant la valorisation des stocks et qui ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, soit condamné à verser à la société anonyme Malvaux la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 20 mai 1998 sont annulés.
Article 2 : Les suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 1988 et 1989 ainsi que les intérêts de retard correspondants sont remis à la charge de la société anonyme Malvaux.
Article 3 : Les conclusions de la société anonyme Malvaux tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01702
Date de la décision : 07/02/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-081 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES FINANCIERES


Références :

CGI 38, 209, 39
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zapata
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-02-07;98bx01702 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award