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07/02/2002 | FRANCE | N°98BX02072

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 07 février 2002, 98BX02072


Vu, enregistrée au greffe le 30 novembre 1998 sous le n° 98BX02072, la requête présentée par M. Michel PETITPRE, demeurant ... (Landes) ;
M. Michel PETITPRE demande que la Cour annule l'ordonnance du 7 octobre 1998 rendue dans l'instance n° 98- 533, par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté comme irrecevable sa demande tendant au rétablissement de ses droits à l'avancement de grade ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 9

6-452 du 25 mai 1996 ;
Vu le décret n° 88- 343 du 11 avril 1988 modifié ;
Vu...

Vu, enregistrée au greffe le 30 novembre 1998 sous le n° 98BX02072, la requête présentée par M. Michel PETITPRE, demeurant ... (Landes) ;
M. Michel PETITPRE demande que la Cour annule l'ordonnance du 7 octobre 1998 rendue dans l'instance n° 98- 533, par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté comme irrecevable sa demande tendant au rétablissement de ses droits à l'avancement de grade ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 96-452 du 25 mai 1996 ;
Vu le décret n° 88- 343 du 11 avril 1988 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2002 :
- le rapport de Mme Bonmati, président de chambre ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Michel PETITPRE a produit devant le tribunal administratif, d'une part, en la joignant à sa requête introductive d'instance, la copie de la demande qu'il avait adressée au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie le 27 février 1998, aux fins d'obtenir un avancement à la 1ère classe de la 2ème catégorie, demande à laquelle cette autorité a opposé une décision implicite de rejet et d'autre part, dans le délai qui lui était imparti par mise en demeure, la copie de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en date du 16 décembre 1997 portant tableau d'avancement de la 2ème classe à la 1ère classe des personnels de direction de 2ème catégorie, tableau d'avancement où son nom ne figurait pas ; qu'il suit de là que M. Michel PETITPRE dont la requête devait être regardée comme tendant à l'annulation des décisions par lesquelles son administration avait refusé de le promouvoir au grade supérieur avant son admission à faire valoir ses droits à retraite, est fondé à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande comme entachée d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance faute de production dans le délai prescrit, de la décision attaquée ; qu'il y a lieu en conséquence, d'annuler l'ordonnance susvisée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. Michel PETITPRE devant le tribunal administratif de Limoges ;
Considérant qu'il ressort du dossier que l'avancement de classe auquel prétend M. Michel PETITPRE présente, eu égard à ses modalités, le caractère d'un avancement de grade effectué au choix après confection d'un tableau d'avancement ; qu'il s'ensuit que le requérant, même s'il remplit les conditions pour être inscrit au tableau d'avancement et s'il a fait l'objet d'une proposition à ce titre, ne peut se prévaloir d'aucun droit à y figurer ;
Considérant que si le requérant se prévaut d'un barème, celui-ci, qui résulte de la négociation collective, ne présente aucun caractère réglementaire et ne s'impose pas à l'autorité de nomination ;
Considérant qu'il ressort du dossier que ni la comparaison à laquelle se livre M. Michel PETITPRE de sa situation par rapport à celle d'autres de ses collègues plus jeunes ou moins anciens que lui ou ayant connu des difficultés dans l'exercice de leurs fonctions, ni la circonstance que le requérant n'ait nullement démérité au cours de sa propre carrière ne sont, en tant que telles, de nature à faire regarder comme entachée d'une erreur manifeste, l'appréciation à laquelle le ministre s'est livré des mérites respectifs de M. Michel PETITPRE et de ses collègues ;
Considérant, enfin, que la procédure d'avancement, même si elle a pour résultat de refuser une promotion à certains agents, ne présente cependant pas un caractère disciplinaire qui justifierait que l'agent évincé soit mis en mesure d'accéder à son dossier ; que, par ailleurs, la circonstance alléguée par M. Michel PETITPRE et tirée de ce qu'il n'aurait jamais eu communication des rapports des différentes inspections qu'il a subies est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Michel PETITPRE n'est fondé à demander l'annulation ni de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en date du 16 décembre 1997 portant tableau d'avancement de la 2ème classe à la 1ère classe des personnels de direction de la 2ème catégorie en tant que son nom n'y figure pas ni de la décision implicite de refus opposé par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie à sa demande d'avancement de classe formulée le 27 février 1998 ;
Article 1er : L'ordonnance susvisée du président du tribunal administratif de Limoges en date du 7 octobre 1998 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. Michel PETITPRE devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX02072
Date de la décision : 07/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bonmati
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-02-07;98bx02072 ?
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