Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 14 janvier 1998 sous le n° 98BX00057, présentée par M. Paul X... demeurant à Buxerolles à Boussac (23600) ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 13 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 1996, par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Creuse a rejeté sa demande de retrait de terres lui appartenant du territoire de chasse de l'association communale de chasse agréée de Boussac-Bourg ;
- annule la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2002 :
- le rapport de Mme Boulard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 222-13 et L. 222-10 du code rural dans leur rédaction applicable lors de la décision attaquée du 18 juin 1996, que les terrains situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation, qui sont exclus de plein droit du ressort des associations communales, ne doivent pas être pris en compte pour le calcul de la superficie permettant aux propriétaires ou détenteurs de droits de chasse de se retirer de l'association ;
Considérant que la demande de retrait de M. X... a été rejetée le 18 juin 1996 par l'autorité administrative au motif qu'une fois retranchés les terrains compris dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation, la surface de sa propriété était inférieure au seuil de 60 hectares d'un seul tenant permettant, alors pour le département de la Creuse, l'exercice du droit d'opposition ;
Considérant que M. X... déclare fonder son appel sur la Anotion d'habitat ; que, toutefois, dans sa requête, il n'étaye pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que s'il a joint à cette requête divers documents, et en admettant que par cette production il ait entendu démontrer qu'un des bâtiments situé sur sa propriété ne serait plus affecté à l'usage d'habitation, le certificat et les attestations qu'il fournit à cet égard ont été établis l'un en 1998, les autres en 1997 et ne font pas même référence à une situation antérieure ; que ces pièces ne sont donc pas de nature à démontrer la désaffectation de cet immeuble à la date du refus contesté du 18 juin 1996, qui est celle à laquelle doit s'apprécier la légalité de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du 18 juin 1996 ;
Article 1er : La requête de M. Paul X... est rejetée.