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12/02/2002 | FRANCE | N°98BX01087

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 12 février 2002, 98BX01087


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 1998 au greffe de la cour, présentée pour la SCEA DOMAINE DE SOULAGE dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;
La SCEA DOMAINE DE SOULAGE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 1995 du préfet de la Vienne lui supprimant l'aide compensatoire aux cultures en oléagineux, ensemble le rejet implicite de son recours hiérarchique formé le 26 janvier 1995 ;
2°) d'annuler les décis

ions précitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement CEE ...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 1998 au greffe de la cour, présentée pour la SCEA DOMAINE DE SOULAGE dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;
La SCEA DOMAINE DE SOULAGE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 1995 du préfet de la Vienne lui supprimant l'aide compensatoire aux cultures en oléagineux, ensemble le rejet implicite de son recours hiérarchique formé le 26 janvier 1995 ;
2°) d'annuler les décisions précitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement CEE n° 1765/92 du Conseil du 30 juin 1992 ;
Vu le règlement CEE n° 2294/92 du 31 juillet 1992 ;
Vu le règlement CEE n° 3887/92 du 23 décembre 1992, modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2002 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;
- les observations de Me X..., avocat, pour la SCEA DOMAINE SOULAGE ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de l'office national interprofessionnel des céréales :
Considérant que l'office national interprofessionnel des céréales ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour intervenir dans le présent litige, qui a trait à la légalité d'une décision supprimant l'aide compensatoire aux oléagineux ; que dés lors, son intervention aux fins de rejet de la requête de la SCEA DOMAINE DE SOULAGE n'est pas recevable ;
Sur les conclusions de la requête :
Considérant que la SCEA DOMAINE DE SOULAGE a déposé une Adéclaration de surfaces en vue de bénéficier, au titre de 1994, des aides compensatoires instituées par le règlement du Conseil des Communautés européennes n°1795/92 susvisé ; que par décision du 15 décembre 1994 le préfet de la Vienne a décidé de supprimer toute aide à l'intéressée au titre des surfaces en oléagineux au motif que la surface qu'elle avait déclarée en tournesol dans le département de la Vienne était supérieure de 6,32 ha à la surface constatée lors du contrôle ; que la SCEA DOMAINE DE SOULAGE demande l'annulation de cette décision, ensemble le rejet implicite du recours hiérarchique qu'elle a formé contre elle le 30 janvier 1995 ;

Considérant que le règlement n° 2294/92 du 31 juillet 1992 de la Commission des Communautés européennes portant modalités d'application du règlement n° 1765/92 du 30 juin 1992 du Conseil des Communautés européennes en ce qui concerne les oléagineux, prévoit que sont seules éligibles aux paiements compensatoires les superficies consacrées aux oléagineux qui ont fait l'objet d'une demande déposée auprès de l'autorité compétente avant une certaine date et qui ont été entièrement ensemencées au plus tard pour cette date en colza, navette, tournesol ou soja ; que le règlement n° 819/93 du 5 avril 1993 de la Commission a ajouté au règlement n° 2294/92 précité un article 1er bis qui dispose que ALes graines oléagineuses sont conservées au moins jusqu'au début de la floraison dans des conditions de croissance normales. Elles sont, en outre, conservées au moins jusqu'au 30 juin précédant la campagne de commercialisation en question, sauf dans les cas où une récolte s'effectue au stade de la pleine maturité agronomique avant cette date ; que l'exposé des motifs de ce règlement indique qu'A il convient d'empêcher l'ensemencement de parcelles à la seule fin de bénéficier de paiements compensatoires et que Aà cet effet, les superficies pour lesquelles une demande de paiement compensatoire est présentée doivent être cultivées normalement et la culture maintenue pendant une période minimale ; que l'article 1er bis précité constitue la mise en oeuvre du principe ainsi énoncé ; que l'article 5 du règlement n° 2294/92 précité prévoit que les superficies faisant l'objet de la demande de paiement compensatoire doivent être réduites par l'autorité compétente de l'Etat membre conformément aux dispositions prises en matière de contrôle ; qu'en vertu de l'article 6 du règlement n° 3887/92 de la Commission des Communautés européennes portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aide communautaire, des contrôles sur place sont effectués de façon à assurer la vérification efficace du respect des conditions pour l'octroi des aides et primes ; qu'aux termes de l'article 9, paragraphe 2, du même règlement, dans sa rédaction applicable à l'espèce : ALorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aides "surfaces" dépasse la superficie déterminée, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle. Toutefois, sauf cas de force majeure, la superficie effectivement déterminée est diminuée de deux fois l'excédent constaté lorsque celui-ci est supérieur à 3 % ou à 2 hectares et égal à 20 % au maximum de la superficie déterminée. Au cas où l'excédent constaté est supérieur à 20 % de la superficie déterminée, aucune aide liée à la superficie n'est octroyéeY Au sens du présent article, on entend par "superficie effectivement déterminée", celle pour laquelle toutes les conditions réglementaires ont été respectées" ; qu'aux termes de l'article 11 dudit règlement : A ... 2. La notification des cas de force majeure et les preuves y relatives, apportées à la satisfaction de l'autorité compétente, doivent être fournies par écrit à l'autorité compétente dans un délai de dix jours ouvrables à partir du moment où l'exploitant est en mesure de le faire. 3. Sans préjudice de circonstances concrètes à prendre en considération dans les cas individuels, les autorités compétentes peuvent admettre, notamment, les cas de force majeure suivants : a) le décès de l'exploitant ;
b) l'incapacité professionnelle de longue durée de l'exploitant ; c) l'expropriation d'une partie importante de la surface agricole de l'exploitation gérée par l'exploitant si cette expropriation n'était pas prévisible le jour du dépôt de la demande ; d) une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante la surface agricole de l'exploitation ; e) la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitant destinés à l'élevage ; f) une épizootie touchant tout ou partie du cheptel de l'exploitant ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, il entrait dans ses obligations, telles que prévues notamment par l'article 1bis du règlement n° 3887/92 précité, de prendre toutes mesures appropriées pour conduire les cultures au stade de la floraison et de les protéger de tout incident, y compris contre les prédateurs et les aléas climatiques, sauf fait constitutif d'un cas de force majeure, au sens de l'article 11 précité du règlement n° 3887/92, régulièrement déclaré à l'administration ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SCEA DOMAINE DE SOULAGE a déclaré 33,71 ha de surfaces semées en oléagineux ; qu'il est constant que le contrôle qui a été effectué sur place le 7 septembre 1994 a permis de constater que les cultures avaient été détruites sur une superficie de 6 ha 32 a ; que si la requérante soutient que cette destruction serait imputable à des animaux nuisibles et constituerait un cas de force majeure, au sens de l'article 11 précité du règlement CEE n° 3887/92, elle n'établit ni même ne soutient en avoir informé l'administration dans les conditions prévues audit article ; que pour constater que la surface déterminée de terres éligibles aux aides compensatoires aux oléagineux devait être réduite de 6,32 ha et que l'écart relevé entre la surface déclarée et la surface déterminée était supérieure à 20% de cette dernière, l'administration, par la décision litigieuse, s'est bornée à faire application des dispositions des règlements susvisés sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 9 du règlement n° 3887/92, elle était tenue, après avoir ainsi constaté ces faits, de décider qu'aucune aide ne serait accordée à l'exploitant au titre des oléagineux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCEA DOMAINE DE SOULAGE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : L'intervention de l'office national interprofessionnel des céréales n'est pas admise.
Article 2 : La requête de la SCEA DOMAINE DE SOULAGE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01087
Date de la décision : 12/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - GENERALITES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bichet
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-02-12;98bx01087 ?
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